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29/07/1998 | MADAGASCAR | N°159/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 juillet 1998, 159/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Ac C,

ex-chauffeur (ECD) du Ministère des Affaires Etrangères de la République de
Madagascar,...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Ac C, ex-chauffeur (ECD) du Ministère des Affaires Etrangères de la République de
Madagascar, domicilié au Lot III-J. 110 Ab A, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 19 Septembre 1997 sous le n° 159/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n°
0659-AE/SG/DAAFG/PERS en date du 30 Juillet 1997 par laquelle le Vice-Premier Ministre chargé des affaires Etrangères lui fait connaître qu'il
ne peut plus renouveler son contrat de travail pour des raisons fondées sur «sa manière de servir» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ac Aa Ad, agent occupant un emploi de courte durée, ex-chauffeur, en service au Ministère des Affaires
Etrangères de la République de Madagascar sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 069 AE/SG/DAAFG/PERS en date du 30
juillet 1997 par laquelle le Vice-Premier Ministre chargé des Affaires Etrangères lui a informé qu'après avoir examiné «sa manière de servir»
il ne peut plus renouveler son contrat de travail ; qu'il doit cesser son service dès la notification de la dite décision ; qu'au soutien de sa
requête le demandeur fait valoir qu'il y a une violation des droits de la défense ;
Sur la compétence
Considérant que l'article 1 de la loi n° 94-025 du 17 Novembre 1994 dispose que «L'agent non encadré de l'Etat est vis-à-vis de
l'Administration dans une situation professionnelle de nature contractuelle» ;
Considérant en outre qu'aux termes de l'article 2 de la même loi: «les agents non encadrés de l'Etat appelés à occuper des emplois dans
l'Administration et les établissements publics sont engagés par des contrats à durée déterminée.»
Considérant qu'il est constant que les agents liés aux services publics par des engagements contractuels sont, en principe, des agents de droit
privé auxquels doivent être appliqués la législation du travail ; que les litiges qui peuvent s'élever entr'eux ne sont pas au nombre de ceux
qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative, sauf si la situation de l'agent contractuel en cause, eu égard à la nature
de ses fonctions et à sa participation directe à l'exécution du service public dont il fait partie, est assimilable à celle des fonctionnaires
soumis traditionnellement au droit public ;
Considérant qu'en l'espèce, le requérant, servant sous contrat à durée déterminée ne pourra pas s'attribuer la qualité de fonctionnaires au
sens de l'ordonnance n° 93-019 du 20 Avril 1993 relative au statut général des fonctionnaires ; qu'il ne saurait davantage être regardé comme
un agent assumant une mission de service public à un niveau élevé ; que, par conséquent, seule la juridiction du travail est compétente pour
statuer sur le litige que soulève sa requête même s'il se prévaut des prescriptions édictées par l'article 12 alinéa 1er de la loi précitée aux
termes duquel «... Les syndicats des agents non encadrés de l'Etat peuvent, devant la juridiction de l'ordre administratif, se pourvoir contre
les actes réglementaires concernant le statut du personnel et les décisions individuelles portant atteinte aux droits et intérêts des agents
non encadrés de l'Etat. Ils peuvent également ester en justice devant toute juridiction.»
Qu'en effet, par la disposition sus-réproduite le législateur a entendu conférer au syndicat intéressé la faculté de saisir la juridiction
administrative lorsque le dit agent contractuel a seulement rempli les critères d'agent public dégagés par la jurisprudence, autrement, ce
dernier demeure soumis au droit privé et partant, il doit pour ses litiges avec l'Administration s'adresser au Tribunal du travail ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que la chambre Administrative est incompétente pour connaître du litige qui oppose le requérant à l'Etat
Malagasy; que la présente requête ne peut être que rejetée;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur B Ac Aa Ad est rejetée pour incompétence ;
Article 2.- Les dépens sont supportés par le requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre chargés des Affaires Etrangères, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 159/97-ADM
Date de la décision : 29/07/1998

Parties
Demandeurs : LAMBSON Rock Jean Pierre
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-07-29;159.97.adm ?
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