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22/07/1998 | MADAGASCAR | N°80/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 juillet 1998, 80/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le SEDODIA (Sendi

kan'ny Aa A) représenté par son Président RATSIVAHINY Désiré, demeurant
au lot III M 33...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le SEDODIA (Sendikan'ny Aa A) représenté par son Président RATSIVAHINY Désiré, demeurant
au lot III M 33, Anosy-Antananarivo 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 juin 1994
sous le n° 80/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour illégalité les résultats issus des élections de renouvellement partiel
des Membres du Conseil de l'Ordre National des Médecins du 17 mai 1994, les actes les ayant organisées étant entachés d'illégalité et leur
déroulement étant irrégulier ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le SEDODIA (Sendikan'ny Aa A) sollicite l'annulation des résultats issus des élections de
renouvellement partiel des membres du Conseil de l'Ordre National des Médecins du 17 mai 1994 ;
Considérant que l'Ordonnance 60-048 du 22 juin 1960 en son article 6 stipule que «si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai,
elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours» ;
Considérant que malgré les lettres de rappel et la mise en demeure à lui envoyées, l'Etat Malagasy n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il
est ainsi supposé avoir acquiescé aux faits ;
Qu'il échet d'annuler les résultats issus des élections de renouvellement partiel des membres du Conseil de l'Ordre National des médecins du 17
mai 1994 ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- Les résultats issus des élections de renouvellement partiel des membres du Conseil de l'Ordre National des Médecins du 17 mai
1994 sont annulés ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au
Syndicat-requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 80/94-ADM
Date de la décision : 22/07/1998

Parties
Demandeurs : SEDODIA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-07-22;80.94.adm ?
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