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22/07/1998 | MADAGASCAR | N°78/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 juillet 1998, 78/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1997 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Syndicat Solid

arité Interministérielle des Fonctionnaires Apolitiques (S.I.F.A), représenté par le sie...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1997 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Syndicat Solidarité Interministérielle des Fonctionnaires Apolitiques (S.I.F.A), représenté par le sieur
A Ac Aa, Secrétaire Général, domiciliée au 95, Rue RAINANDRIAMAMPANDRY, Ad Ab, ladite requête enregistrée
au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 7 Mai 1998 sous le n° 78/98-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1) déclarer recevable la présente requête en opposition à l'arrêt n° 29 du 18 Mars 1998, en application de l'article 63 de l'Ordonnance 60.048
du 22 Juin 1960 ;
2) annuler pour excès de pouvoir les lettres n° 1055-CUA/DPRH/Pers.2 en date du 14 Octobre 1997 et n° 1071-CUA/DPRH/Pers.2 du 21 Octobre 1997
portant non renouvellement de contrats d'agents non encadrés de l'Etat ;
3) ordonner le sursis à l'exécution desdites lettres ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Syndicat Interministérielle des Fonctionnaires Apolitiques sollicite la recevabilité de la requête en opposition contre
l'arrêt n° 29 du 18 Mars 1998 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême et par la même, reîtère sa demande en annulation pour
excès de pouvoir ainsi que le sursis à exécution des lettres n° 1055-CUA/DPRH/Pers.2 et n° 1071-CUA/DPRH/Pers.2 du 14 Octobre 1997 et du 21
Octobre 1997 de la Commune Urbaine d'Antananarivo, portant non renouvellement de contrat de travail d'agents non encadrés de l'Etat ;
Au soutien de sa requête il fait valoir qu'il n'a pas été notifié ni de la date à laquelle l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt n° 29 attaqué
sera appelée en audience publique, ni d'une expédition dudit arrêt, en application de l'article n° 62 de l'Ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960
relative à la procédure devant la juridiction administrative ; que, par ailleurs, conformément aux termes de l'article 12 de la loi 94.025 du
17 Novembre 1994 portant Statut Général des Agents non encadrés de l'Etat, la Cour de céans ne saurait se déclarer incompétente pour connaître
des litiges relatifs aux intérêts individuels de ces agents contractuels ;
SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION.
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de l'Ordonnance 60.048 sus-indiquée, «les arrêts non contradictoires du Tribunal Administratif en
matière contentieux peuvent être attaqués par voie d'opposition dans le délai d'un mois à dater de la notification qu'en est faite à partie» ;
Qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt n° 29 attaqué a été rendu par la Cour de céans le 18 Mars 1998 et la notification en fut faite
au requérant le 10 Avril 1998 ; que, dès lors, la requête en opposition sus visée et enregistrée au Greffe le 7 Mai 1998 est recevable ;
SUR LA COMPETENCE.
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi 94.025 du 17 Novembre 1994 portant Statut Général des Agents non encadrés de l'Etat,
«l'agent non encadré de l'Etat est vis-à-vis de l'Administration dans une situation professionnelle de nature contractuelle» ; que l'article 2
de la même loi poursuit que «les agents non encadrés de l'Etat appelés à occuper des emplois dans l'Administration et les établissements
publics sont engagés par des contrats à durés determinée» ;
Que, dans le cas d'espèce, au agents ECD (Manoeuvres et chauffeurs) ont été recrutés par la Commune Urbaine d'Antananarivo, par des contrats
régis par le décret 64.213 du 27 Mai 1964 relatif aux agents des Collectivités publiques soumis à la réglementation générale du travail ; que
de ce fait, cette réglementation générale du Travail leur est applicable de plane, le litige ne mettant en jeu que des règle de droit privé, en
application du principe selon lequel la compétence suit le fond ;
Considérant que l'article 12 de la loi 94.025 sus-mentionnée et invoquée par le requérant stipule que: «les syndicats peuvent devant la
juridiction de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et les décisions
individuelles portant atteinte aux droits des agents non encadrés de l'Etat ils peuvent également ester en justice devant toute juridiction» ;
qu'il est constant que la juridiction administrative n'est compétente que lorsque l'agent contractuel participe à l'exécution d'un service
public et est doté d'attributs de puissance publique en raison de son classement hiérarchique ainsi du fonctions à lui dévolues ; que dès lors,
l'agent non encadré de l'Etat qui ne bénéficie pas de ces qualités ne saurait assimiler sa situation à celle du fonctionnaire régi par des
règles de droit public ; qu'au regard des dispositions de cet article 12, il n'en demeure pas moins que le législateur a offert à l'endroit des
syndicats intéressés une faculté de saisir la juridiction administrative lorsque l'agent contractuel remplit les conditions pour ce faire et
des possibilités de saisine des autres juridictions dans le cas contraire ;
Considérant que l'article 158 de la loi 94.024 du 25 Août 1995 portant Code du Travail stipule que: «il est institué auprès des tribunaux, des
juridictions du travail qui connaissent des différends individuels entre le travailleur et l'employeur, ....différends nés à l'occasion du
contrat de travail ou du contrat d'apprentissage» ; qu'ainsi, l'agent non contractuel ne remplissant pas les conditions sus-citées, peut se
prévaloir de l'application de cet article 12 et par conséquent, saisir les juridictions du travail prévues à l'article 158 sus-énoncé ;
Qu'il résulte de ce qui précède que pris dans ces conditions, il convient de confirmer les dispositions de l'arrêt n° 29 du 18 Mars 1998 et de
rejeter le pouvoir du Syndicat SIFA comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Que toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Commune Urbaine d'Antananarivo ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier: La requête en opposition sus-visés du Syndicat Solidarité Interministérielle des Fonctionnaires Apolitiques est recevable ;
Article 2 : Les demandes en annulation et en sursis à exécution des lettres n° 1055-CUA/DPRH/Pers.2 et n° 1071-CUA/DPRH/Pers.2 du 14 Octobre
1997 et du 21 Octobre 1997 sont rejetées pour incompétence ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de la Commune Urbaine d'Antananarivo ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 78/98-ADM
Date de la décision : 22/07/1998

Parties
Demandeurs : SYNDICAT (SIFA)
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-07-22;78.98.adm ?
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