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22/07/1998 | MADAGASCAR | N°61/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 juillet 1998, 61/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Préfet de Ré

gion de Toamasina, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Préfet de Région de Toamasina, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 24 Mars 1997 sous le n° 61/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la délibération n°
01/97/CU/CM/TOA du 18 Février 1997 fixant le montant des indemnités forfaitaires mensuelles des Conseillers Municipaux de la Commune Urbaine de
Toamasina et ordonner le sursis à exécution de ladite délibération ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par délibération n° 01/97/CU/CM/TOA en date du 18 Février 1997 le Conseil Municipal de la Commune Urbaine de Toamasina a fixé
comme ci-après le montant des indemnités forfaitaires mensuelles des Conseillers Municipaux :
- Président du Conseil Municipal ......542.500 FMG
- Vice Président du Conseil Municipal .532.500 FMG
- Rapporteur du Conseil Municipal n° 1 ..522.500 FMG
- Rapporteur du Conseil Municipal n° 2 ..522.500 FMG
- Membres du Conseil Municipal .........512.500 FMG
Qu'estimant que ladite délibération est entachée d'illégalité, le Préfet de Région de Toamasina, en sa qualité de Représentant de l'Etat, a
demandé au Président du Conseil la tenue d'une session extraordinaire qui a eu lieu le 25 Février 1997 et au cours de laquelle il a invité les
Conseillers à l'annuler par une autre délibération mais sa demande est restée sans résultat ;
Que, par requête déposée au greffe le 24 Mars 1997, il demande l'annulation et le sursis à l'exécution de la délibération incriminée ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 120 de la loi n° 94-008 du 26 Avril 1995 fixant les règles à l'Organisation, au fonctionnement et aux
attributions des Collectivités territoriales décentralisées "Le Représentant de l'Etat défère à la juridiction compétente les actes qu'il
estime contraires à la légalité dans les Trente jours suivant leur reception" ;
Considérant que, si la date exacte de reception de l'acte attaqué n'est pas indiquée dans les pièces versées au dossier, le Préfet de Région de
Toamasina doit être regardé comme l'ayant connu d'une manière certaine au plus tard le 25 Février 1997, date à laquelle la session
extraordinaire qu'il a provoquée aux fins d'annulation dudit acte a eu lieu ; que le délai de recours ayant couru à compter de cette date, la
requête enregistrée au greffe à la date sus-indiquée du 24 Mars 1997 est recevable comme introduite dans le délai légal de trente jours prévu
par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 120.
SUR LA LEGALITE DE L'ACTE ATTAQUE :
Considérant que la loi n° 94-008 du 26 Avril 1995 en déterminant dans son Chapitre V le régime indemnitaire applicable aux élus des
collectivités territoriales décentralisées stipule en son article 102 : «Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions au
sein du Conseil sont gratuites» ;
Que selon les dispositions dudit chapitre, les frais et indemnités auxquels ont droit les Conseillers sont spécifiés comme suit :
- Les frais exposés et liés à l'exécution des mandats spéciaux, qui peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des
indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I : article 103 ;
- Le remboursement des dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sur présentation d'une pièce justificative :
article 103,
- Les indemnités de session et de déplacement lors de leur session, dont les taux maxima sont fixés par décret en conseil de Gouvernement :
article 106,
- Une indemnité de réception pour le Président du Conseil, dont les éléments et les limites minimales et maximales sont définis par décret en
conseil de Gouvernement : article 107 ;
Un régime d'hospitalisation lors de leur session, dont les modalités sont fixées par décret en conseil de Gouvernement: article 109;
Considérant qu'il ne ressort nullement des dispositions sus-citées l'allocation d'indemnités forfaitaires mensuelles au profit des Conseillers;
Que dès lors, la délibération attaquée encourt l'annulation comme prise en violation de la loi n° 94-008 du 26 Avril 1995 ;
PAR CES MOTIFS,
Décide:
Article premier: La délibération n° 01/97/CU/CM/TOA en date du 18 Février 1997 du Conseil Municipal de la Commune Urbaine de Toamasina est
annulée;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge de ladite Commune;
Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget, le Maire
et le Président du Conseil Municipal de la Commune Urbaine de Toamasina et au requérant;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 61/97-ADM
Date de la décision : 22/07/1998

Parties
Demandeurs : PREFET DE REGION DE TOAMASINA
Défendeurs : COMMUNE URBAINE DE TOAMASINA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-07-22;61.97.adm ?
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