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22/07/1998 | MADAGASCAR | N°14/96-ADM;99/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 juillet 1998, 14/96-ADM et 99/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Mar

ie, Adjoint académique, demeurant au lot 44-A/BA/3305 Ae Ac Aa
Ab ; ladite requête enre...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Marie, Adjoint académique, demeurant au lot 44-A/BA/3305 Ae Ac Aa
Ab ; ladite requête enregistrée le 9 Février 1996 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 14/96-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 96/31/UF/R du 22 Janvier 1996 du Recteur de l'Université de Fianarantsoa refusant sa
réintégration au sein de ladite Université et le paiement de ses soldes et accessoires ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par 2 requêtes le sieur A Ad, Adjoint d'Administration Académique, sollicite de la Cour :
1°) l'annulation de la lettre n° 93/31/UP du 22 Janvier 1996 par laquelle le Recteur de l'Université de Fianarantsoa a fait savoir son refus de
le réintégrer au sein dudit établissement et de payer ses soldes ;
2°) la condamnation de ladite Université à lui payer la somme de 8.392.000 FMG à titre de dommages intérêts pour préjudices subis ;
Qu'il soulève, au soutien de ses requêtes, la violation de la loi et l'excès de pouvoir ;
Sur la jonction
Considérant que les dossiers n°s 14/96-Adm et 99/96-ADM présentent un lien de connexité ; qu'il convient dès lors de les joindre pour y être
statué par une seule et même décision ;
Sur la compétence
Considérant que l'Université de Fianarantsoa a observé dans son mémoire en défense enregistré le 25 Avril 1996, qu'en vertu du caractère
particulier de la légalité budgétaire, le refus des ordonnancements et de paiements ne relève pas du juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant cependant, que dans le cas d'espèce, la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur la légalité budgétaire mais principalement sur la
légalité de deux actes administratifs touchant la situation administrative et financière d'un fonctionnaire ;
Qu'en conséquence, la présente juridiction administrative est parfaitement compétente pour connaître des requêtes sus-évoquées ;
Sur la recevabilité
Considérant que l'Université de Fianarantsoa a en outre, ajouté que la lettre n° 93/31/UF/R présentement attaquée est une simple réponse et
explication de l'impossibilité de ladite Université de procéder à d'autres engagements pouvant avoir répercussion sur ses finances ; qu'à cet
égard, elle ne constitue pas une décision exécutoire ;
Mais considérant qu'il ressort de l'examen de ladite lettre qu'elle fait grief au requérant en portant atteinte à ses droits d'exercer une
fonction et de percevoir ses soldes et accessoires ; qu'ainsi, la décision en question constituant un véritable acte administratif, le recours
en annulation y afférent est recevable ;
Au fond
Considérant que, par sa lettre du 19 Juin 1998, le requérant déclare que le Ministère de l'Enseignement Supérieur a procédé à sa réintégration
à l'Université de Fianarantsoa suivant décision n° 046/MINESUP du 20 Mars 1998 et que ladite Université a régularisé le paiement de ses
salaires non perçus depuis Août 1995 jusqu'à ce jour, lesquels s'élèvent à 10.323.368 FMG ;
Considérant par ailleurs qu'il ressort de l'examen des autres pièces de dossier que le requérant avait déjà établi une lettre de demande de
retrait de sa requête le 11 Décembre 1997 ; que ce retrait a été confirmé par lettre du Ministère de l'Enseignement Supérieur du 11 Décembre
1997 établie à l'intention du Recteur de l'Université de Fianarantsoa, et dans laquelle correspondance a été apportée la précision suivante :
«il (le sieur A AdB a retiré sa plainte de la Chambre Administrative» ;
Considérant que, de tout ce qui précède, en déclarant avoir fait une demande de retrait de requête à la suite de la satisfaction qu'il a
obtenue, le requérant est réputé s'être désisté de la présente instance ; que rien ne s'oppose, par conséquent, à ce qu'il lui en soit donné
acte ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e
Article premier : Les dossiers n° 14/96-ADM et n° 99/96-ADM sont joints ;
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance du sieur A Ad ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Université de Fianarantsoa ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre Chargé de l'Enseignement Supérieur, le Recteur de l'Université
de Fianarantsoa et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 14/96-ADM;99/96-ADM
Date de la décision : 22/07/1998

Parties
Demandeurs : ANDRIAMAMPIONONA Isidore Marie
Défendeurs : UNIVERSITE DE FIANARANTSOA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-07-22;14.96.adm ?
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