Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Ae'i Aa Ad eto Madagascar (FJKM), représenté par son Président, le sieur A Ac,
Pasteur, ayant son siège social au lot II.B.18, Tohatoha-bato Ranavalona I, Trano «IFANOMEZANTSOA» Analakely - Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 janvier 1996 sous le n° 03/96-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler la décision de réouverture du temple FJKM sis à Ab B Ah Ag et ordonner l'exécution de l'arrêté n° 10206/95
du 19 décembre 1995 du Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité du Territoire ayant ordonné la fermeture dudit temple
pendant trois mois renouvelable ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Eglise de Af Ai à Madagascar (FJKM), représenté par son Président, le Pasteur A Ac, demande que la Cour
de Céans :
1- prononce l'annulation et le sursis à l'exécution de la décision du Ministre Chargé de l'Intérieur ayant ordonné la réouverture du temple
FJKM sis à Belanitra - Ankadikely ;
2- ordonne l'exécution immédiate de l'arrêté n° 10206/95 du 19 décembre 1995 du Ministre de l'Intérieur ayant ordonné la fermeture dudit temple
pendant une durée de trois mois renouvelable ;
Considérant qu'il ressort des déclarations faites à l'audience et confirmées ultérieurement par mémoire, qu'en raison du règlement du litige au
sein du temple de Belanitra, l'Eglise de Af Ai de Madagascar entend se désister de sa requête; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit
donné acte ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est donné acte du désistement de la requête de l'Eglise de Af Ai à Madagascar (FJKM) ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre Chargé de l'Intérieur, Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;