Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, Logement n° 1000, Cité des 67 Ha-Antananarivo, ladite requête est enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 Mai 1997 sous le n° 88/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler pour excès de pouvoir l'ordre de recette n° 20/184 du 7 Mars 1997 de 5.135.467 FMG.
2°) ordonner son remboursement, étant donné que ladite somme a été prélevée sur ses pensions.
3°) condamner l'Administration à lui octroyer la somme de 2 Millions FMG à titre de dommages-intérêts, en réparations des préjudices qu'il a
subis.
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Aa sollicite :
-1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordre de recette n° 20/187 du 7 Mars 1997 de 5.135.467 FMG émis à son encontre.
-2°) d'ordonner le remboursement de ladite somme retenue sur ses pensions ;
-3°) la condamnation de l'Administration à lui payer 2.000.000 FMG à titre de dommages intérêts.
Considérant que l'ordre de recette contesté est pris en application de la circulaire n° 2961-MBP/SG/DGP/DGFPE/SES du 22 Décembre 1992 du
Ministre du Budget et Plan adressée à toutes les Institutions et à tous les Ministères laquelle oblige tout fonctionnaire, agent contractuel ou
ELD atteint par la limite d'âge à cesser définitivement ses activités au sein de l'Administration, même s'il n'est encore notifié d'aucun acte
d'admission à la retraite.
SUR LE 1er CHEF DE DEMANDE : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, devant être admis à la retraite pour limite
d'âge pour compter du 12 Juin 1995 a demandé sa mise à la retraite par lettre en date du 8 Juin 1995 adressée à la haute attention de M. le
Ministre de la Fonction Publique ; qu'il a fallu attendre la décision n° 10102/96/MTM/SG/DAAF du 26 Décembre 1996 du Ministre de Transports et
de la Météorologie pour qu'il soit mis à la retraite pour compter du 12 Juin 1995 ; que pourtant suivant certificats administratifs joints au
dossier, l'intéressé a servi au Service Provincial de la Fonction Publique de Mahajanga du 7 Février 1994 au 26 Février 1996 inclus et au
Ministère de la Jeunesse et des Sports entant que Chef de Service Administratif et Financier de Mahajanga par note de Service n°
512-MJS/SG/DAAF/SP du 27 Février 1996 et enfin par lettre en date du 18 Mars 1997, le requérant a demandé au Premier Ministre la régularisation
de son maintien en activité après son admission à la retraite, demande qui a été soutenue par le Ministre des Transports dans son n°
481/MTM/SG/DAAF du 26 Mars 1997 et par le Ministre de la Fonction Publique par correspondance n° 368/FOP/PE du 3 Février 1997 adressés au
Premier Ministre.
Considérant ainsi que si faute il y a, elle est imputable l'Administration n'a pas pris la décision de mise à la retraite en tant opportun et
l'a utilisé au-delà de 60 ans ; que dès lors, dans la mesure où toute peine mérite salaire aussi, l'ordre de recette doit être annulé comme
entaché d'excès de pouvoir.
SUR LE 2è CHEF DE DEMANDE : Considérant que si la Cour de céans ne peut pas donner des injonctions à l'Administration, il n'en reste pas moins
qu'elle doit rembourser au requérant la somme retenue illégalement en vertu de l'annulation.
SUR LE 3è CHEF DE DEMANDE : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la cause en allouant au requérant la somme 500.000 FMG en
réparation du préjudice par lui subi ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e :
Article Premier : L'ordre de recette n° 20/187 du 7 Mars 1997 de 5.137.467 FMG émis à l'encontre au Sieur A Aa est annulé ;
Article 2 : L'Administration est condamnée à payer au requérant la somme de 500.000 FMG à titre de dommages intérêts.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre du Budget et Plan et au requérant.