La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | MADAGASCAR | N°68/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 1998, 68/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Aa,

Medecin en service au centre de Santé de base d'Anjiro Ad,
ladite requête enregistrée ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Aa, Medecin en service au centre de Santé de base d'Anjiro Ad,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 Mai 1998 sous le n° 68/98-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la note de Service n° 356 du 10 Février 1998 du Ministère de la Santé portant sa réaffectation à Sainte Marie et
surseoir à son exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ac Aa, Médecin diplômé d'Etat en service au centre de santé de base d'Anjiro,
Ad, sollicite l'annulation et le sursis à exécution de la note de service n° 356-SAN du 10 Février 1998 du Ministère de la Santé portant
sa mise à la disposition du Service de Santé de District de Sainte Marie ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir qu'il est victime d'une affectation arbitraire et d'un excès de pouvoir de la part du Ministère de
la Santé pour avoir subi trois affectations successives en huit mois dont deux en l'espace de trois mois ;
SUR LA RECEVABILITE.
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 1 de l'Ordonnance 60.048 du 22 Juin 1960 relative à la procédure devant la juridiction
administrative, «le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou de la notification desdits actes» ; que pris dans ces conditions, le recours en annulation enregistré le 26 Mai
1998 contre la note de service n° 356-SAN du 10 Février 1998 serait irrecevable pour forclusion ;
Considérant cependant qu'un coupon de vol d'un billet d'avion en date du 30 Avril 1998 et au nom du requérant, versé aux pièces du dossier, a
été pris par le Ministère de la Santé aux fins de rendre la note de service exécutoire ; que ce coupon de vol et ce billet d'avion qui peuvent
être assimilés à des actes subséquents non détachables de ladite note de service, constituent un fait nouveau pouvant rouvrir un nouveau délai
de recours contentieux ; que dès lors, eu égard à cette date à laquelle, le requérant devrait rejoindre son nouveau poste, la requête sus-visée
du sieur A Ac Aa ne peut qu'être déclarée recevable ;
SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS DE SURSIS.
Considérant qu'à l'appui de sa requête, le sieur A Ac Aa soutient qu'une note de service n° 676-SAN du 11 Mars
1998 le maintenait à son poste actuel ; que cette affectation à Sainte Marie, son ancien poste au moins d'un an est arbitraire et entachée d'un
excès de pouvoir en ce sens que le centre de Santé de District de Sainte Marie a déjà un nouveau Médecin et qu'à Ab, un autre Médecin avec
sa décision d'affectation, est déjà arrivé sur place, rendant ainsi sa situation, désespérée ; qu'en outre, cette affectation revêt un
caractère abusif car il a fait l'objet de trois affectations en huit mois ;
Considérant qu'en l'état actuel du dossier, ces moyens semblent sérieux ;
Que d'autre part, les fréquents déplacements qu'il a dû faire lors de ses récentes affectations et réaffectations ainsi que l'obligation de
refaire la même marche du combattant si la note de service venait à être exécutée, pourraient causer au requérant des préjudices difficilement
réparables en argent ; qu'il échet, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite note de service ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Est ordonné le sursis à exécution de la note de service n° 356-SAN du 10 Février 1998 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le
fond de la requête ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, à Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 68/98-ADM
Date de la décision : 08/07/1998

Parties
Demandeurs : RAZAFINDRAKOTO Maminirina R.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-07-08;68.98.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award