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08/07/1998 | MADAGASCAR | N°201/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 1998, 201/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date d

u 25 septembre 1997 de sieur A IM 242.911, employé de Service à la Présidence de la
R...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 25 septembre 1997 de sieur A IM 242.911, employé de Service à la Présidence de la
République, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 7 novembre 1997 sous n° 201/97-ADM et
tendant au paiement du reste de ses ordres de route non pris à partir du 12 septembre 1994 jusqu'au 28 juillet 1996 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, employé de Service à la Présidence, Direction de la Sécurité Présidentielle sollicite de la Cour le
paiement du reste des ordres de route non pris à partir du 12 septembre 1994 jusqu'au 28 juillet 1996 ;
Considérant que par lettre en date du 22 juin 1998, il déclare se désister de la présente procédure et demande la radiation de l'affaire du
rôle de la Chambre Administrative ;
Considérant que ce désistement est pur et simple, que rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte ;
Qu'eu égard aux circonstances de la cause, les dépens doivent être mis à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article premier.- Il est donné acte du désistement de sieur A ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmis à Messieurs Le Président de la République, Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 201/97-ADM
Date de la décision : 08/07/1998

Parties
Demandeurs : RANDRIANASOLO
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-07-08;201.97.adm ?
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