Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAHELIMALALA Marie Joséphine, domiciliée à la Cité Aa Logement N° 68, ayant pour conseil Maître
RASOAVA Manibola, avocat à la Cour, II P 154 K Avaradoha-Immeuble «Technique du Secrétariat» Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 02 mars 1995 sous le n° 19/95-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès
de pouvoir la lettre n° 2308-MFB/SG/DGD/3 - SBMA du 8 septembre 1994 du Chef du Service des Matériels et des Bâtiments Administratifs la
sommant de libérer le logement n° 68 Cité Aa et de remettre les clés ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RAHELIMALALA Marie Joséphine, infirmière, demande l'annulation de la lettre n° 2308-MFB/SG/DGD/3-SBMA.1 du 08 septembre
1994 par laquelle le Chef du Service des Bâtiments et Matériels Administratifs l'a mise en demeure de libérer le logement n° 68 Cité Aa
qui lui fut attribué par décision n° 211-MFB/SG/DGD.3 du 11 octobre 1989 ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant que le Chef du Service des Bâtiments et Matériels administratifs a pris la décision litigieuse au motif que la requérante a élu
domicile à Aa Ab selon certificat du Comité local de Sécurité de cette localité ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la dame RAHELIMALALA Marie Joséphine et son époux possèdent un local à Aa
Ab, celui-ci a servi pour la fabrication des pâtes jaunes, ainsi qu'atteste le témoignage écrit des habitants résidant aux lots près VQ
5I, VQ 5IA, VQ 4IA, VQ 5I, à proximité dudit local, témoignage expressément lu et visé par le Président du Comité Local de Sécurité de cette
localité ;
Que ce même Président du CLS certifie les 12, 16 janvier 1995 que la requérante et sa famille ont toujours habité le logement n° 68 en
précisant qu'elle a accompli ses devoirs de citoyenne envers le Fokontany et voté suivant listes électorales n°s 1224-0489-1643 ;
Que ses voisins immédiats, en l'occurrence, les occupants des logements n°s 58, 67, 69, 70 et 73 affirment par témoignage écrit, visé par le
CLS qu'elle a toujours occupé le logement dont s'agit depuis qu'elle en a été attributaire ;
Considérant que dans ces conditions, la décision attaquée, fondée sur un motif entaché d'inexactitude matérielle, est illégale et encourt
l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La lettre n° 2308-MFB/SG/DGD/3-SBMA.1 du 08 septembre 1994 du Chef du Service des Bâtiments et Matériels Administratifs est
annulée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget, Le Directeur de la Législation et
du contentieux et à la requérante ;