La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | MADAGASCAR | N°19/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 1998, 19/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAHELIMAL

ALA Marie Joséphine, domiciliée à la Cité Aa Logement N° 68, ayant pour conseil Maître
...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAHELIMALALA Marie Joséphine, domiciliée à la Cité Aa Logement N° 68, ayant pour conseil Maître
RASOAVA Manibola, avocat à la Cour, II P 154 K Avaradoha-Immeuble «Technique du Secrétariat» Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 02 mars 1995 sous le n° 19/95-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès
de pouvoir la lettre n° 2308-MFB/SG/DGD/3 - SBMA du 8 septembre 1994 du Chef du Service des Matériels et des Bâtiments Administratifs la
sommant de libérer le logement n° 68 Cité Aa et de remettre les clés ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RAHELIMALALA Marie Joséphine, infirmière, demande l'annulation de la lettre n° 2308-MFB/SG/DGD/3-SBMA.1 du 08 septembre
1994 par laquelle le Chef du Service des Bâtiments et Matériels Administratifs l'a mise en demeure de libérer le logement n° 68 Cité Aa
qui lui fut attribué par décision n° 211-MFB/SG/DGD.3 du 11 octobre 1989 ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant que le Chef du Service des Bâtiments et Matériels administratifs a pris la décision litigieuse au motif que la requérante a élu
domicile à Aa Ab selon certificat du Comité local de Sécurité de cette localité ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la dame RAHELIMALALA Marie Joséphine et son époux possèdent un local à Aa
Ab, celui-ci a servi pour la fabrication des pâtes jaunes, ainsi qu'atteste le témoignage écrit des habitants résidant aux lots près VQ
5I, VQ 5IA, VQ 4IA, VQ 5I, à proximité dudit local, témoignage expressément lu et visé par le Président du Comité Local de Sécurité de cette
localité ;
Que ce même Président du CLS certifie les 12, 16 janvier 1995 que la requérante et sa famille ont toujours habité le logement n° 68 en
précisant qu'elle a accompli ses devoirs de citoyenne envers le Fokontany et voté suivant listes électorales n°s 1224-0489-1643 ;
Que ses voisins immédiats, en l'occurrence, les occupants des logements n°s 58, 67, 69, 70 et 73 affirment par témoignage écrit, visé par le
CLS qu'elle a toujours occupé le logement dont s'agit depuis qu'elle en a été attributaire ;
Considérant que dans ces conditions, la décision attaquée, fondée sur un motif entaché d'inexactitude matérielle, est illégale et encourt
l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La lettre n° 2308-MFB/SG/DGD/3-SBMA.1 du 08 septembre 1994 du Chef du Service des Bâtiments et Matériels Administratifs est
annulée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget, Le Directeur de la Législation et
du contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 19/95-ADM
Date de la décision : 08/07/1998

Parties
Demandeurs : Dame RAHELIMALALA Marie Joséphine
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-07-08;19.95.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award