La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1998 | MADAGASCAR | N°66/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 juillet 1998, 66/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-046 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1967 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'empêchement d'un conseiller,
Vu la requ

ête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 juin 1988...

Vu l'ordonnance n° 60-046 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1967 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'empêchement d'un conseiller,
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 juin 1988, présentée par les époux B
Aa, domiciliés au lot FVM 4 Ter Ab, Ac, A et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner le sursis à
exécution de l'arrêté n° 061/DS/FIV/ATS/TP du 31 mars 1998 de la Délégation Spéciale du Fivondronam-pokontany d'Antananarivo-Atsimondrano
ordonnant l'arrêt des travaux et la destruction d'un mur de protection construit sur un terrain pourtant leur appartenant ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que les époux B Aa sollicitent de la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 061-PDS/FIV/ATD/TP du
Président de la Délégation Spéciale du Fivondronana d'Antananarivo-Atsimondrano ordonnant l'arrêt des travaux et la destruction d'un mur de
protection longeant leur propriété ;
Considérant que ledit arrêté stipule en son article premier que le mur a été construit sans autorisation ;
Considérant cependant que le tribunal de référé a autorisé cette construction suivant ordonnance n° 723 du 4 mars 1998 ;
Considérant que les préjudices invoqués par les requérants sont importants en cas d'exécution dudit arrêté ;
Considérant qu'ainsi les préjudices que l'arrêté est susceptible de causer aux requérants présentent un caractère difficilement réparables en
argent ; que de ce fait, les conditions d'octroi du sursis à exécution sont remplies ; qu'il échet donc de surseoir à l'exécution de l'arrêté
n° 061-DS/FIV/ATS/TP du Président de la Délégation Spéciale d'Antananarivo Atsimondrano ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il est sursis à l'exécution de l'arrêté n° 061/DS/FIV/ATS/TP du 31 Mars 1998 du Président de la Délégation Spéciale du
Fivondronampokontany d'Antananarivo Atsimondrano.
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany d'Antananarivo
Atsimondrano, et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 66/98-ADM
Date de la décision : 01/07/1998

Parties
Demandeurs : Epoux RAKOTOARIMALALA Fidison
Défendeurs : Fivondronana d'Antananarivo Atsimondrano

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-07-01;66.98.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award