Vu l'ordonnance n° 60-046 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1967 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'empêchement d'un conseiller,
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 juin 1988, présentée par les époux B
Aa, domiciliés au lot FVM 4 Ter Ab, Ac, A et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner le sursis à
exécution de l'arrêté n° 061/DS/FIV/ATS/TP du 31 mars 1998 de la Délégation Spéciale du Fivondronam-pokontany d'Antananarivo-Atsimondrano
ordonnant l'arrêt des travaux et la destruction d'un mur de protection construit sur un terrain pourtant leur appartenant ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que les époux B Aa sollicitent de la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 061-PDS/FIV/ATD/TP du
Président de la Délégation Spéciale du Fivondronana d'Antananarivo-Atsimondrano ordonnant l'arrêt des travaux et la destruction d'un mur de
protection longeant leur propriété ;
Considérant que ledit arrêté stipule en son article premier que le mur a été construit sans autorisation ;
Considérant cependant que le tribunal de référé a autorisé cette construction suivant ordonnance n° 723 du 4 mars 1998 ;
Considérant que les préjudices invoqués par les requérants sont importants en cas d'exécution dudit arrêté ;
Considérant qu'ainsi les préjudices que l'arrêté est susceptible de causer aux requérants présentent un caractère difficilement réparables en
argent ; que de ce fait, les conditions d'octroi du sursis à exécution sont remplies ; qu'il échet donc de surseoir à l'exécution de l'arrêté
n° 061-DS/FIV/ATS/TP du Président de la Délégation Spéciale d'Antananarivo Atsimondrano ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il est sursis à l'exécution de l'arrêté n° 061/DS/FIV/ATS/TP du 31 Mars 1998 du Président de la Délégation Spéciale du
Fivondronampokontany d'Antananarivo Atsimondrano.
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany d'Antananarivo
Atsimondrano, et aux requérants ;