La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1998 | MADAGASCAR | N°66/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 juillet 1998, 66/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ab,

Adjoint technique des Travaux Publics, IM 99.637 ayant pour Conseil
Maîtres Alisaona e...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ab, Adjoint technique des Travaux Publics, IM 99.637 ayant pour Conseil
Maîtres Alisaona et Maria Sylvie Raharinarivonirina, Avocats à la Cour, 33, Avenue Aa, Mahamasina, ladite requête est enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 09 août 1995 sous le n° 66/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le
refus implicite de l'Administration et constater en conséquence, son intégration dans le grade des Ingénieurs des Travaux Publics, première
classe premier échelon, pour compter du 1er janvier 1991 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac Ab, Adjoint Technique des Travaux Publics sollicite de la Cour l'annulation du refus
implicite opposé à sa lettre en date du 1er février 1995 adressée à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et par laquelle, il demande
son intégration dans le grade des Ingénieurs de 1ère classe, 1er échelon pour compter du 1er janvier 1991; qu'au soutien de son pourvoi, il
fait valoir qu'ayant atteint les deux ans d'ancienneté dans l'échelon le plus élevé de la classe exceptionnelle le 1er janvier 1990, il peut
bénéficier des dispositions de l'article 47 de la loi n° 93-019 du 30 avril 1993 fixant le nouveau Statut Général des Fonctionnaires ;
Considérant que les décrets portant statuts particuliers institués par l'ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993 et qui doivent préciser pour le
personnel de chaque administration ou service les modalités d'application du nouveau Statut Général des Fonctionnaires n'ont pas été édictés ;
qu'en particulier le classement et la répartition des corps suivant leur niveau de recrutement en quatre Cadres suivant les prescriptions de la
dite ordonnance relative au Statut Général des Fonctionnaires n'ont pas été opérés ; qu'ainsi le Ministère de la Fonction Publique n'a commis
un excès de pouvoir en refusant implicitement la demande d'intégration formulée par le requérant ; que dès lors la requête du sieur
A Ac Ab doit être rejetée comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La requête sus-visée du sieur A Ac Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique et des Lois Sociales, Le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 66/95-ADM
Date de la décision : 01/07/1998

Parties
Demandeurs : RAVELONJOHANISON Davidson Désiré
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-07-01;66.95.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award