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01/07/1998 | MADAGASCAR | N°216/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 juillet 1998, 216/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date d

u 1er décembre 1997, présentée par le sieur A Ab, épicier domicilié à
Bemaneviky-Amba...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 1er décembre 1997, présentée par le sieur A Ab, épicier domicilié à
Bemaneviky-Ambanja, Commune dudit, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 décembre 1997
sous le n° 216/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1/- annuler la décision n° 08/97 du 28 novembre 1997 du Maire de la Commune Rurale de Bemaneviky-Ambanja l'ordonnant de faire cesser
immédiatement ses activités commerciales (fermer son épicerie) et fixant à 8 jours le délai à lui imparti pour enlever toutes les installations
érigées sur une «Parcelle-immeuble» d'une contenance de 01a 20ca, partie de la propriété dite «RESERVES INDIGENES B» titre n° 561-BP, sis à
Ac ;
2/- condamner ladite commune à lui payer la somme de 2 millions de francs malagasy, à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'au paiement des
frais et dépens d'instance ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que M. A Ab, épicier à Ac, Commune dudit et Aa d'Ambanja, demande à ce qu'il plaise à la Cour
1/- annuler la Décision n° 08/97 du 28 Novembre 1997 de Monsieur le Maire de la Commune Rurale de Bemaneviky-Ambanja, l'ordonnant de faire
cesser immédiatement ses activités commerciales (fermer son épicerie) et fixant à 8 jours le délai à lui imparti pour enlever toutes les
installations exigées sur la «Parcelle-immeuble» d'une contenance de 01a 20ca, partie de la propriété dite «RESERVES INDIGENES B», titre n°
561-BP, sis à Bemaneviky-Ambanja Commune et Aa dudit ;
2/- condamner ladite Commune à lui payer la somme de 2 millions de francs malagasy, à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au paiement des
frais et dépens d'instance ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir que, ce faisant, la Commune viole les dispositions de l'article 22 de la loi n° 60-004 du 15
février 1960 n° 94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités
territoriales décentralisées ;
Qu'en effet, il a, depuis plus de 23 ans, occupé effectivement, aménagé et met en valeur jusqu'à ce jour cette « Parcelle-immeuble » en cause ;
Que l'intervention de cette décision attaquée lui cause un préjudice dont il demande réparation ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant qu'aux termes de l'article 68 alinéa premier de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au Domaine privé national : «Tout
litige soulevé soit par une Administration, soit par un particulier, relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit
réel intéressant un immeuble du Domaine privé, relève de la compétence exclusive des tribunaux civils» ;
Que cette compétence exclusive est déjà prévue par l'article 22 de la même loi sus-citée ;
Qu'en conséquence, la requête de sieur A Ab, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître encourt le rejet, et les
dépens y afférents doivent être mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La requête sus-visée de sieur A Ab est rejetée pour incompétence ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Maire de la Commune Rurale de Bemaneviky-Ambanja et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 216/97-ADM
Date de la décision : 01/07/1998

Parties
Demandeurs : SOSOKO Louis
Défendeurs : COMMUNE URBAINE DE BEMANEVIKY-AMBANJA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-07-01;216.97.adm ?
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