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01/07/1998 | MADAGASCAR | N°178/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 juillet 1998, 178/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Ac,

Directeur des Recommandations et de l'Intervention de la Médiature de la
République, 3...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Ac, Directeur des Recommandations et de l'Intervention de la Médiature de la
République, 33 rue du Dr Villette, Isoraka, BP 143, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 15 octobre 1997 sous le n° 178/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 358-PMDGIGE du 9 octobre 1997 par laquelle le Directeur Général de l'Inspection Générale de l'Etat
lui a notifié que sa candidature au concours pour le recrutement de 10 inspecteurs d'Etat ne peut pas être acceptée pour le motif suivant : «
n'a pas encore 40 ans d'âge ni 7 ans de service publics effectifs comme concepteur au 17 juillet 1997 »,
- Surseoir à l'exécution de ladite lettre compte tenu de l'urgence et de l'imminence des dates de concours,
- Surseoir éventuellement à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se prononce sur la question d'exception d'inconstitutionnalité,
- Déclarer l'ordonnance n° 92.005-HAE du 7 juillet 1992 portant statut spécial des Inspecteur d'Etat non opposable au requérant,
- Déclarer tous les autres motifs de refus en application de cette ordonnance illégaux et inopérants à son égard,
- Subsidiairement et éventuellement, annuler la liste des candidats admis à concourir, laquelle a omis son nom, et la liste des candidats admis
définitivement ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que suite à l'insertion dans le Aa Ab du 21 juillet 1997 de l'arrêté n° 6316/97 du 17 juillet 1997 du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement, portant ouverture d'un concours pour l'accès au Corps des Inspecteurs d'Etat, le Sieur A Ad Ac,
Directeur des Recommandations d'Intervention à la Médiature de la République et appartenant au corps des concepteurs, a déposé le 22 septembre
1997 auprès du bureau de Monsieur le Premier Ministre le dossier de sa candidature ;
Que par lettre n° 358-PM/DGIGE du 9 octobre 1997, le Directeur Général de l'Inspection Générale de l'Etat lui a notifié que sa candidature ne
peut être acceptée pour le motif : « n'a pas encore 40 ans d'âge ni 7 ans de services publics effectifs comme concepteur au 17 juillet 1997 ;
Que par requête déposée au greffe le 15 octobre 1997 l'intéressé demande l'annulation et le sursis à l'exécution de ladite lettre, d'une part,
et l'annulation de l'arrêté n°6316/97 du 17 juillet 1997 portant ouverture du concours précité ainsi que son rectificatif sous n° 7029/97 du 08
août 1997, d'autre part ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir que l'ordonnance N° 92-005-HAE du 07 juillet 1992 portant statut spécial du corps des Inspecteurs
d'Etat lui est inopposable pour défaut de publication ; que les motifs tirés sur les conditions d'âge et d'ancienneté en application de cette
ordonnance sont anticonstitutionnels et illégaux en ce qu'ils portent atteinte au principe d'égal accès dans la fonction publique et provoquent
une rupture d'égalité entre les candidats ;
Considérant qu'aux termes de l'article 122 de la Constitution «Si devant une juridiction quelconque, une partie soulève une exception
d'inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et lui impartit un délai d'un mois pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle qui
doit statuer dans le délai d'un mois» ;
Qu'en application des dispositions constitutionnelles sus-rappelées, La Cour de Céans doit surseoir à statuer sur la requête du sieur
A Ad Ac B'à la décision de la Haute Cour Constitutionnelle sur l'exception ainsi soulevée ; qu'à cet effet, un délai
de un mois à compter de la notification du présent arrêt est imparti au requérant pour saisir cette haute juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- Il est sursis à statuer sur la requête susvisée du sieur A Ad Ac B'à ce que la Haute Cour
Constitutionnelle se soit prononcée sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 178/98-ADM
Date de la décision : 01/07/1998

Parties
Demandeurs : RAKOTOMANDIMBY Benjamin A.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-07-01;178.98.adm ?
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