Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAHARINIRINA Marie Angéline, gérante de la Cafétéria-Buvette du Centre Hospitalier Universitaire
d'Ampefiloha, domiciliée, 21, rue Radama 1er - Tsaralalana, ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême le 11 décembre 1997 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 102-SAN/CHUA/HJRA/MC pour excès de pouvoir en
date du 18 septembre 1997 par laquelle la Direction du centre hospitalier universitaire d'Ampefiloha a décidé de résilier le contrat qu'elle
avait conclu en qualité de gérante de la Cafétéria-Buvette dénommée «ANKANY» pour une durée de cinq ans avec possibilité de tacite reconduction ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RAHARINIRINA Marie Angéline sollicite l'annulation de la lettre n° 102-SAN/CNUA/HJRA/MC en date du 18 septembre 1997
portant la résiliation avant terme de son contrat à durée déterminée pour « nécessité de restructurations des services » et par lequel elle
s'est engagée à assurer la gérance à participations totales et entières de la Cafétéria-Buvette dénommée «AKANY» sise à l'Hôpital Aa
Ac Ab ; qu'au soutien de son pouvoir, la demanderesse fait valoir que la décision attaquée est entachée de détournement de
pouvoir ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant que le contrat par lequel la requérante s'est engagée à gérer ladite Cafétéria-Buvette au sein de l'Hôpital Aa Ac
Ab, ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ; que la requérante ne participe pas non plus à l'exécution directe du
service public dont cet Etablissement hospitalier a la charge ; que, par conséquent, le contrat dont s'agit ne présente nullement le caractère
administratif ;
Qu'il s'ensuit que la juridiction de céans n'est pas compétente pour connaître du présent litige ; que la présente requête ne peut qu'être
rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La requête susvisée de dame RAHARINIRINA Marie Angéline est rejetée pour incompétence ;
Article 2.- Les dépens sont supportés par la requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de la Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
à la requérante ;