Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société F. BONNET et SES FILS, 42, Avenue Aa, ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 août 1997 sous le n° 134/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
purement et simplement un Avis d'émission d'ordre de recette n° 274 du 05 juin 1997 adressé à son encontre par la Commune Urbaine
d'Antananarivo pour taxe sur la publicité en vertu de la loi n° 94-007 du 26 avril 1995 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société F. BONNET et SES FILS, Antananarivo, sollicite l'annulation d'un Avis d'émission d'ordre de recette n° 274 du 05
juin 1997 par lequel le Directeur Financier de la Commune Urbaine d'Antananarivo l'a taxé d'une somme de 4.290.000 FMG pour la publicité peinte
« F. BONNET et SES FILS » apposé sur la devanture du magasin ; qu'elle conteste le montant de son imposition, soutenant qu'il y a manifestement
mauvaise application de la loi n° 94-007 du 26 avril 1995 ;
Mais considérant que, par la lettre du 17 avril 1998, la requérante s'est désistée de sa requête, purement et simplement ; que rien ne s'oppose
à ce qu'il lui en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier. - Il est donné acte au désistement de la requête susvisée de la Société F. BONNET et SES FILS, requérante ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et à la requérante ;