Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa et consorts, ayant pour conseil Maîtres Alisaona et Marie Sylvia RAHARINARIVONIRINA,
Avocats à la Cour, 38, Avenue Ad Ac Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 28 Octobre 1996 sous le n° 115/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 3971/96 du 03
juillet 1996 par lequel le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural a ordonné l'expulsion des intéressés occupants des terrains
domaniaux dits « plateau d'habitat d'Ankorondrano » sur lequel sera construit le village des IIIes Jeux de la Francophonie ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa et consorts demandent l'annulation de l'arrêté n° 3971/96 du 03 juillet 1996 par lequel le
Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural a ordonné l'expulsion des occupants des terrains domaniaux dits « Plateau d'habitat
d'Ankorondrano » sur lesquels a été prévue la construction du village des IIIes Jeux de la Francophonie ;
Que les intéressés sollicitent en outre, par mémoire déposé le 05 novembre 1997 la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement des
dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
SUR LA COMPETENCE ;
Considérant que selon les termes de l'acte attaqué, les terrains litigieux appartiennent à l'Etat Malagasy et font partie de son domaine privé ;
Considérant, dans ces conditions, que la présente contestation relative aux droits réels immobiliers des requérants suite à leur expulsion
ordonnée par l'arrêté querellé et à la destruction de leurs habitations relève du seul juge de l'ordre judiciaire par application de l'article
68 de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national et aux termes duquel « Tout litige soulevé soit par une
administration, soit par un particulier à l'acquisition ou à l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel intéressant du domaine privé national
relève exclusivement de la compétence des tribunaux judiciaires » ;
Considérant toutefois que les consorts A Aa soutiennent qu'ils sont propriétaires des terrains cadastraux visés par l'arrêté
attaqué ; que les habitations qu'ils ont construites sur ces terrains, ainsi que les résultats des travaux de mise en valeur qu'ils y ont
entrepris ont été détruits ;
Mais considérant que, même dans l'hypothèse où les allégations sus-avancées seraient exactes, la compétence pour connaître du litige demeure
judiciaire ; qu'en effet, l'Administration en procédant à l'expulsion des requérants et à la destruction de leurs biens immobiliers et des
effets mobiliers a commis une voie de fait ; que l'arrêté dont s'agit constitue une atteinte d'une particulière gravité aux droits de propriété
et doit être considéré comme un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir normal confié par la loi à
l'Administration ;
Que par ailleurs, l'arrêté litigieux constitue également une emprise irrégulière en ce qu'il procède à une dépossession des immeubles et de
droits réels immobiliers ; qu'en effet, seule la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique peut justifier la dépossession des
propriétaires de terrains régulièrement appropriés et même dans ce cas, il y a toujours une juste compensation financière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en
connaître ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa et consorts est rejetée pour incompétence ;
Article 2.- Les dépens sont à leur charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre chargé du Budget, le Ministre de l'Agriculture, le
Ministre de l'Aménagement et du Territoire, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;