Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la société VICTORY CO, ayant pour Conseil Maître Haja RAKOTOMANGA, Avocat à la Cour, logement 245 Cité
Ampefiloha-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 Mai 1998 sous le n°
69/98-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 323 FAR/ANTS/CAB au 03.04.98 du Président de la Délégation Spéciale du
Faritany d'Antsiranana portant suspension des opérations minières dans la zone d'Ambondromifehy (Anivorano-Nord/Antsiranana II) et surseoir à
son exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la société VICTORY CO, sollicite l'annulation et le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 323-FAR/ANTS/CAB du 03 Avril 1998 du
Président de la Délegation Spéciale du Faritany d'Antsiranana, portant suspension des opérations minières dans la zone d'Ambondromifehy
(Anivorano-Nord, Antsiranana II)
SUR LE SURSIS A EXECUTION.
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant la juridiction
administrative "... Qu'aucun cas, le sursis ne peut être ordonné à l'exécution d'une décision intéressant l'ordre, la sécurité ou la
tranquillité publique" ;
Considérant que l'arrêté attaqué pris sur proposition du comité inter-régional d'urgence sur l'exploitation des ressources naturelles
n'intéresse même l'ordre, même la sécurité, même la tranquillité publique ;
Considérant que le sursis à l'exécution d'une décision administrative peut être octroyé à titre exceptionnel si, en l'état actuel du dossier,
les moyens invoqués dans la requête présentent un caractère sérieux et si le préjudice qu'en résulterait s'avère difficilement réparable en
argent ;
Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dans la prise d'un arrêté suspendant un arrêté ministériel s'avère
sérieux ; Que d'autre part, le préjudice résultant de la mesure prise à l'encontre de la requêrante, quoique quantifiable, grèverait
anormalement le trésor public ; Qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier. - Il sera sursis à l'exécution de l'arrêté n° 323-FAR/ANTS/CAB du 03 Avril 1998 au bénéfice de la seule société VICTORY CO
jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'affaire ;
Article 2. - Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la Délegation Spéciale du Faritany d'Antsiranana et à la
requêrante ;