Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-gendarme, demeurant à Antananarivo lot 1933 Cité des 67 ha ; ayant pour Conseil
Maître RAKOTO Lydia, Avocat au barreau de Madagasikara à Antananarivo ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le 30 Juillet 1992 sous le n° 59/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir et pour non respect
du principe de l'égalité de traitement des agents de l'Etat la décision n° 183 du 5 Mars 1992 du Ministre de la Défense l'ayant placé en
position de réforme par mesure disciplinaire pour faute contre l'honneur ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-gendarme sollicite l'annulation de la décision n° 183 du 5 Mars 1992 du Ministre de la
Défense le plaçant en position de réforme en se prévalant du non respect du principe de l'égalité de traitement des agents de l'Etat ;
Considérant cependant qu'il ressort de l'instruction que la procédure légale en vue de la mise en réforme a été respectée ; qu'en effet les
dispositions de l'article 22 du décret 71.130 et de l'article premier de la Loi n° 61.026 du 9 Octobre 1961 ont été observées ;
Qu'en outre, les autorités compétentes se sont toutes prononcées quant à l'existence des faits reprochés au requérant ;
Que le dossier de procédure révèle que l'attitude de son collègue dans l'accomplissement de son méfait fut différente de celle de l'intéressé,
ce qui a justifié la différence dans le traitement ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à évoquer le non respect du principe de
l'égalité de traitement des agents de l'Etat, qu'en conséquence, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
P A R CES M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;