Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Adjoint d'Administration d'Université en retraite I.M.151.908, lot V U 46
Miandrarivo, ladite requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 Novembre 1995 sous le n° 109/95-ADM
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- ordonner la C.N.a.P.S. à lui rembourser intégralement ses cotisations, y comprise celle versée à la MIRTM, sur le dossier n° 38-084-23-05646
durant 18 ans ;
- condamner la C.N.a.P.S. à lui payer la somme de 36.200.700 FMG à titre de dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa ayant versé ses cotisations à la C.N.a.P.S. du 1er Janvier 1958 au 31 Décembre 1968 en
tant que salarié du secteur privé et affilié à la CRCM pour compter du 20 Juillet 1974, date de son entrée dans la Fonction Publique sollicite ;
- 1) le remboursement intégral par la C.N.a.P.S. de ses cotisations, y compris celle versée à la MIRTM ;
- 2) la condamnation de la C.N.a.P.S. à lui payer la somme de 36.200.700 FMG en réparations des différents préjudices qu'il a subis ;
Qu'au soutien de sa requête il fait valoir que la C.N.a.P.S. n'a procédé à aucune diligence pour assurer le transfert de ses cotisations à la
caisse de retraite des fonctionnaires ; que par ailleurs la C.N.a.P.S. a mis 11 ans pour répondre à sa demande et 18 ans pour lancer une
convocation ;
Considérant que l'art. 6 du Décret n° 62.144 du 21 Mars 1962 modifié par l'art. 3 du décret n° 72.359 du 23 Septembre 1972 fixe à un an à
partir de la date d'affiliation à la CRCM le délai pour demander le transfert des cotisations correspondant aux services accomplis au titre de
la C.N.a.P.S. ; que, dans le cas de l'espèce, le requérant a formulé sa demande de transfert le 28 Février 1977 alors qu'il a été intégré dans
le cadre des fonctionnaires et affilié à la CRCM depuis le 20 Février 1974 ; qu'en conséquence le retard du transfert est imputable au
requérant et non à la C.N.a.P.S. ; qu'en outre en ce qui concerne le remboursement de ses cotisations par la C.N.a.P.S., cette dernière lui a
fait savoir par correspondance en date du 12 Février 1988 qu'il peut passer à la C.N.a.P.S. lorsqu'il aura réuni les conditions d'âge requises
; que, dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à la C.N.a.P.S. ; que dès lors, la requête doit être rejetée comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, le
Directeur de la C.N.a.P.S. et au requérant ;