Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ad Ab, Adjoint Pédagogique demeurant à la Aa Ac, près lot IE
26-Anjoma-Fianarantsoa ; ladite requête enregistrée le 22 avril 1997 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°
75/97/ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner au Directeur Général de la Poste de procéder au paiement intégral du mandat
international n° 825-2-144-006-431 d'un montant de 2.000,010 FF adressé à son nom, en provenance de SAARBRUCKEN-Allemagne ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par requête enregistrée le 22 avril 1997, la dame A Ad Ab sollicite le paiement du mandat international
n° 825-2-144-006-431 d'un montant de 2.000,010 francs français libellé à son nom ;
que, par requête additive du 8 septembre 1997, elle a demandé en outre la condamnation de l'Administration à lui payer des dommages-intérêts
pour préjudices subis ;
qu'elle fait valoir que le mandat international sus-évoqué a été détourné au sein de la Poste Principale de Toamasina ; que le Service des
Postes et Télécommunications est civilement responsable de ses agents qui ont commis des infractions dans l'exercice de leur fonction ; que la
somme d'argent détournée était destinée pour la soutenance de thèse d'ethnologie prévue pour février 1997 et laquelle conditionne l'obtention
d'un poste d'enseignant prévu à cet effet ; que le montant des dommages-intérêts correspond à celui de la solde mensuelle d'un maître de
conférence multipliée par le nombre de mois de retard à compter du mois de février 1997 jusqu'à la sortie du verdict ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier : 1°- que la requérante a reconnu avoir été remboursée du montant du mandat
international qui lui a été adressé de l'étranger ; qu'en conséquence, l'intéressée ayant obtenu satisfaction, la demande de remboursement
dudit mandat, est devenue sans objet ;
-2°- que la demande de paiement de dommages-intérêts n'a pas été précédée d'un recours préalable conformément aux dispositions de l'article 4
de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal administratif suivant lesquelles « s'il s'agit de
plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de
l'administration... » ; qu'ainsi, la demande de paiement d'une indemnité réparatrice doit être rejetée pour vice de forme ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de remboursement du mandat international n° 825-2-144-006-431 formulée par la
dame A Ad Ab ;
Article 2.- La demande de paiement en dommages-intérêts sollicitée par la même requérante est rejetée pour vice de forme ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à MM. le Ministre des Postes et Télécommunication, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;