Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Aa Ac, Adjoint Technique d'Hygiène et d'Assainissement demeurant à la Cité
B Ab, ayant pour conseil Maître Alain RAMAMISON, Avocat à la Cour et faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier ;
ladite requête enregistrée le 21 octobre 1996 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 117/96-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 432/96/CUA/CAB/Log du 21 août 1996 par laquelle le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo a
rapporté la décision n° 0883-FVP/ANT/RV/DAE/Lot du 11 juin 1979 lui attribuant le logement n° 9 de la Cité B Ab ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur C Aa Ac, Adjoint Technique d'Assainissement, sollicite l'annulation de la décision n°
432/96/CUA/CAB/Logt du 21 août 1996 par laquelle le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo a rapporté la décision n°
0833-FVP/ANT/RV/DAE/Logt du 11 juin 1979 lui ayant attribué le logement n° 9 de la Cité Saint-Denis d'Avaradoha ;
Qu'au soutien de sa requête, il invoque sa qualité de fonctionnaire, l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'erreur de droit et le détournement
de pouvoir ;
Considérant cependant que, par lettre n° 2117/CUA/DAA/SER/1A du 8 mai 1998, le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo a déclaré que le
sieur C Aa Ac est décédé et que sa famille a déjà déménagé du logement n° 9 évoqué ci-dessus ;
Que, dans ce cas, la requête est devenue sans objet ;
Considérant que, eu égard aux circonstances de l'affaire, les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision n° 432/96/CUA/CAB/Logt du 21 août 1996, formulée par
le sieur C Ac Aa ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de la Commune Urbaine d'Antananarivo ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et aux ayants-droit du requérant.