La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1998 | MADAGASCAR | N°67/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 juin 1998, 67/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAHELIVOLOL

ONA Victorine Juliette Magistrat du 1er grade domiciliée au lot IVR 98 Antanimena, ladit...

Vu l'ordonnance n°60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAHELIVOLOLONA Victorine Juliette Magistrat du 1er grade domiciliée au lot IVR 98 Antanimena, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 67/97-ADM le 26 Avril 1997 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour procéder à la régularisation de sa situation administrative ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Dame RAHELIVOLOLONA Victorine Juliette Magistrat du 1er grade demande la régularisation de sa situation administrative ;
Considérant que l'Etat soulève l'irrecevabilité de la requête aux motifs que : la formalité de la demande préalable n'est pas remplie et l'avis
du Conseil supérieur de la Magistrature ne constitue pas une décision exécutoire ;
Considérant que si le Conseil Supérieur de la Magistrature a statué sur le cas de la requérante au cours de sa séance du 6 Décembre 1996 dont
l'extrait du P.V. lui a été notifié le 4 Avril 1996 c'est qu'elle a fait une demande de régularisation de sa situation administrative ; que la
dite notification lui a transmis le refus opposé par l'Administration à sa demande de révision de sa situation ; que dès lors, dame
RAHELIVOLOLONA V. J. est recevable à demander l'annulation du refus de sa réclamation ;
Considérant cependant que l'état du dossier ne permet pas de trancher le litige en ce que l'Etat n'a pas conclu au fond ; qu'il y a lieu, avant
dire droit, d'inviter l'Etat à produire son mémoire en défense au fond ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : il est demandé à l'Etat de conclure sur le fond de l'affaire ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 67/97-ADM
Date de la décision : 03/06/1998

Parties
Demandeurs : Dame RAHELIVOLOLONA Victorine Juliette
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-06-03;67.97.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award