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03/06/1998 | MADAGASCAR | N°38/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 juin 1998, 38/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ge

ndarme hors classe retraité, domicilié au logement 51 A8 ter, Tanambao-Nord-Maintirano 4...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, gendarme hors classe retraité, domicilié au logement 51 A8 ter, Tanambao-Nord-Maintirano 413,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 24 février 1998 sous le n° 38/98/ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour :
1°- annuler la décision n° 5626/MFA du 09 juillet 1993 du Ministre des Forces Armées qui l'a placé en position de retraite sur sa demande au
motif qu'avant sa mise à la retraite, et « jusqu'à ce jour », l'administration a méconnu son droit à pension d'invalidité ;
2°- ordonner à l'Administration de former un conseil de réforme afin qu'il puisse bénéficier la pension d'invalidité ;
3°- condamner l'Administration à lui payer toutes les dépenses occasionnées par le traitement médical de sa maladie et les frais de transport
pour rejoindre le centre hospitalier de SOAVINANDRIANA ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, gendarme hors classe retraité sollicite :
1°- l'annulation de la décision n° 5626/MFA du 09 juillet 1993 du Ministre des Forces Armées qui l'a placé en position de retraite sur sa
demande au motif qu'avant sa mise à la retraite et jusqu'à présent, l'Administration a méconnu son droit à pension d'invalidité ;
2°- la prise d'une décision tendant à ordonner à l'Administration de former un conseil de réforme afin qu'il puisse bénéficier la pension
d'invalidité ;
3°- la condamnation de l'Administration à lui payer toutes les dépenses occasionnées par le traitement médical de sa maladie et les frais de
transport pour rejoindre le centre hospitalier de SOAVINANDRIANA ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision n° 5626/MFA du 09 juillet 1993
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 : «le délai pour se pourvoir en annulation
contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification des dits
actes » ;
Considérant que la décision attaquée a été prise le 09 juillet 1993 et fut notifiée au requérant le 19 octobre 1993, que la requête déposée le
24 février 1998 au greffe est tardive ;
Qu'il échet, en conséquence, de déclarer la demande irrecevable pour forclusion ;
Sur la recevabilité de deux dernières demandes
Considérant qu'aux termes de l'article 4, paragraphe 4, de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 :
« Le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente, vaut décision de rejet. Cette décision peut être attaquée
dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la période de quatre mois susvisée. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 03 janvier 1994, le requérant avait adressé à Monsieur le Directeur des
Affaires Sociales auprès du Ministre chargé des Forces Armées, une demande aux fins d'obtenir la formation d'un conseil de réforme et le
paiement des frais de transport ; que l'Administration n'ayant pas répondu à sa demande à l'expiration de délai de quatre mois, il aurait dû
saisir la Chambre Administrative depuis le mois de mai 1994 ;
Qu'ainsi la requête déposée seulement le 24 février 1998 est tardive et ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée pour tardiveté ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 38/98-ADM
Date de la décision : 03/06/1998

Parties
Demandeurs : OSO David
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-06-03;38.98.adm ?
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