Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1997 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Ad X C S, représenté par son Président, sieur B Ae Ac, ayant Conseil
Alain RAMAMISON, Avocat à la cour, 38, rue Dr Aa, près de la Maire IIIè Arrondissement, Antananarivo, en l'étude duquel il fait
élection de domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 02 février 1998 sous le n°
27/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 10/DOM/F du 21 juillet 1997 par laquelle le Ministre de l'Aménagement
du Territoire et de la ville a rejeté purement et simplement l'opposition formée par le Ad C S à l'encontre de la demande d'acquisition
d'un domaine privé national formulée par le sieur A Ab ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Ad X C S représenté par son Président ayant pour Conseil Maître Alain RAMAMISON, Avocat à la Cour,
sollicite l'annulation de la décision n° 10/DOM/F du 21 juillet 1997 par laquelle le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville a
rejeté purement et simplement l'opposition par lui formée contre la demande d'acquisition d'un domaine privé national formulée par le sieur
A Ab, qu'au soutien de sa requête, il invoque d'une part, l'incompétence et l'usurpation de pouvoir de l'auteur de
la décision, et d'autre part, l'existence d'une erreur sur le sens et la portée des textes appliqués, enfin l'existence d'un détournement de
pouvoir ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant que s'agissant d'un litige relatif à l'occupation de parcelles dépendant du domaine privé national, la Chambre Administrative est
incompétente pour en connaître, par application des articles 22 alinéa 4 et 68 alinéa 1er de la loi n° 60.004 relative au domaine privé
national ;
Qu'il échet, dès lors de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Articel I : la requête du Ad X C S est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Chef du Service du Domaine et au requérant ;