Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur A Aa, Maire suspendu de la Commune Urbaine de Toamasina, lesdites requêtes enregistrées au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 juillet 1997 sous les n°s 118 et 120/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler l'arrêté n° 10-PREF/REG/TOA du 28 juillet 1997 du Prefet de Région de Toamasina portant abrogation des arrêtés municipaux n°s 29-CU/TOA
du 22 juillet, 30-CU/TOA/DAF et 32-CU/TOA du 23 juillet, de la délibération du Conseil municipal n° 23/97/CUB/PCM.TOA prise en session
extraordinaire du 24 au 26 juillet 1997 et ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ; annuler l'arrêté municipal n° 30-CU/TOA/DAF du 23
juillet 1997 pris par le sieur B Ab premier adjoint au Maire ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes, le sieur A Aa Maire suspendu de la Commune Urbaine de Toamasina demande l'annulation de
l'arrêté n° 10-PREF/REG/TOA du 28 juillet 1997 du Préfet de Région de Toamasina portant abrogation des arrêtés municipaux n°s 29-CU/TOA du 22
juillet, 30-CU/TOA/DAF et 32-CU/TOA du 23 juillet, de la délibération municipale n° 23/97/CUB/PCM.TOA et de l'arrêté municipal n° 30-CU/TOA/DAF
du 23 juillet 1997 et le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral ;
Considérant qu'il est de notoriété publique que le sieur A est décédé ;
Que dans ces conditions les présentes requêtes dont la jonction est ordonnée du fait qu'elles présentent les mêmes faits à juger sont devenues
sans objet ;
Considérant que de ce fait, il n'y a plus lieu de statuer sur les procédures susvisées et qu'il échet de mettre les dépens à la charge de la
Commune Urbaine de Toamasina en égard aux circonstances de l'espèce ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- Les procédures n° 118 et 120/97-ADM sont jointes ;
Article 2.- Il n'y a plus lieu de statuer en l'état sur les présentes requêtes ;
Article 3.- Les dépens sont supportés par le Trésor Public ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Préfet de Région de Toamasina, le Maire de la Commune Urbaine et le
Président du Conseil Municipal.