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27/05/1998 | MADAGASCAR | N°184/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 mai 1998, 184/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête du syndicat «Solidarité Intermi

nisterielle des Fonctionnaires Apolitiques (SIFA)», présentée par son Secrétaire Général...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête du syndicat «Solidarité Interministerielle des Fonctionnaires Apolitiques (SIFA)», présentée par son Secrétaire Général domicilié
au 95, Ac Ad, Aa Ab, ladite requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 22 Octobre 1994 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir de l'alinéa 4 de la note 738/97/PM/SGG/CM en date du 25 Juillet 1997, note
par laquelle le Secrétaire Général du Gouvernement fait connaître aux intéressés que «Les agents ECD, étant recrutés suivant des contrats de
travail à durée déterminée, il doit être mis fin à leur emploi au terme de leurs contrats» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Syndicat «Solidarité Interministerielle des Fonctionnaires Apolitiques (SIFA)» sollicite de la Chambre Administrative
l'annulation pour excès de pouvoir de l'alinéa 4 de la note 738/97/PM/SGG/CM en date du 25 Juillet 1997 du Secrétaire Général du Gouvernement
qui décide expressement que «Les agents ECD, étant recrutés suivant des contrats de travail à durée déterminée, il doit être mis fin à leur
emploi au terme de leurs contrats» ; que ledit alinéa 4 est une disposition juridique nouvelle qui fait grief aux agents non encadrés de l'Etat
occupant un emploi de courte durée ;
Sur la demande en annulation de l'alinéa 4 de la note 738/97 du 25 Juillet 1997.
Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 5 et 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 «si la mise en demeure reste sans effet ou si
le dernier délai octroyé n'a pas été observé le tribunal statue ... Si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera
réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours» ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, l'intéressé soutient qu'il existe une violation manifeste des dispositions légales relatives au Statut
Général des Agents non encadrés de l'Etat ;
Considérant que la partie défenderesse a été mise en demeure le 25 Mars 1998 de produire son mémoire en défense ; que cette mise en demeure est
demeurée sans effet ; que, dans ces conditions, elle doit, conformément aux dispositions de l'article précité, être réputée avoir admis
l'exactitude des faits allégués par le requérant dans son recours ;
Considérant néanmoins qu'en vertu du principe de la hiérarchie des normes juridiques, les actes juridiquement inférieurs ne doivent pas
contredire ou enfreindre les dispositions édictées par les actes juridiques qui leur sont hiérarchiquement supérieurs ;
Considérant cependant que l'alinéa 4 de la note de service n° 738/97 viole d'une part les dispositions de l'article 23 de la loi n° 94.025 du
17 Novembre 1994, et d'autre part, l'article 1er du décret n° 95.497 du 11 Juillet 1995 aux termes duquel «les agents occupant des emplois de
courte durée (ECD) qui ont réuni une ancienneté de services effectifs et continues d'au moins six ans, à compter de la date d'entrée dans
l'administration et dans les Etablissements publics sont intégrés dans les cadres et corps des fonctionnaires, en application des dispositions
de la loi n° 94.025 du 17 Novembre 1994 sus-visée» ;
Qu'il échet par conséquent d'annuler l'alinéa 4 de la note précitée en ce qu'il ne respecte pas les dispositions légales en vigueur concernant
le Statut Général des agents non encadrés de l'Etat ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : L'alinéa 4 de la note n° 738/97/PM/SGG/CM en date du 25 Juillet 1997 est annulé avec toutes les conséquences de droit au
profit des agents ECD concernés ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 184/97-ADM
Date de la décision : 27/05/1998

Parties
Demandeurs : S I F A
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-05-27;184.97.adm ?
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