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20/05/1998 | MADAGASCAR | N°64/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 mai 1998, 64/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Aa C, représe

nté par sieur A X Ad Ab, ayant pour conseil Maître RAKOTOTAHINA, Avocat
à la Cour et fai...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Aa C, représenté par sieur A X Ad Ab, ayant pour conseil Maître RAKOTOTAHINA, Avocat
à la Cour et faisant élection de domicile en l'Etude de cette dernière au lot IVM 35, Ankadifotsy-Antananarivo ; ladite requête enregistrée le
4 août 1995 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 64/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la
décision n° 333-MJ/DIRAJ/A$DIV/95 du 26 mai 1995 par laquelle le Ministre de la Justice ordonne la suspension de l'exécution des ordonnances de
saisie sur salaire de B Ac et consorts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Aa C, représenté par le sieur A X Ad Ab sollicite l'annulation de la décision n°
333-MJ/DIRAJ/A$DIV/95 du 26 mai 1995 par laquelle le Ministre de la Justice a demandé au Payeur Général du trésor de suspendre l'exécution des
ordonnances de saisie sur les salaires de B Ac et autres au profit des Aa C - MODE 2000 -PARISTYL ;
Qu'au soutien de sa requête, il soulève la violation de la loi, l'absence de motifs, le non respect du principe des droits acquis, du principe
de l'intégralité des effets juridiques des actes individuels et de la sécurité du commerce, et enfin le détournement de pouvoir ;
Considérant que, pour sa défense, l'Etat Malagasy invoque l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de l'acte attaqué suivant
les dispositions de l'article 2 de l'Ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 ;
Considérant qu'en guise de réponse, le requérant précise que la pièce évoquée par le défendeur a été versée depuis longtemps et qu'il s'agit,
en l'espèce, de déclaration de cession de soldes et non de saisie-arrêt sur salaire ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, par lettre n° 1177/CS/CA/G du 15 octobre 1997, le greffier de la Chambre Administrative a
envoyé au représentant de l'Etat Malagasy une copie de l'acte présentement attaqué,
Qu'en conséquence, et contrairement aux allégations du défendeur, la requête est parfaitement recevable conformément aux dispositions de
l'article 2 de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif stipulant « En cas de
recours au Tribunal contre la décision d'une autorité qui y ressortit, une expédition de la copie signifiée de cette décision est toujours
jointe à la requête sinon ladite requête ne peut être reçue » ;
AU FOND
Considérant que, d'une part, l'Etat Malagasy, tel qu'il a été rapporté ci-dessus, s'est cantonné uniquement à l'exception d'irrecevabilité ;
Que, d'autre part, aucun élément du dossier ne permet à la Cour de connaître les motifs qui ont amené l'Administration à prendre l'acte
incriminé ;
Qu'il échet dès lors, avant dire droit, d'inviter l'Etat Malagasy à produire ses observations au fond ainsi que les copies des ordonnances de
saisie sur les salaires de B Ac et consorts afin que la Cour puisse statuer en toute connaissance de cause sur la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- Le représentant de l'Etat Malagasy est invité à fournir ses observations au fond concernant la présente procédure ainsi que
les copies des ordonnances de saisie sur les salaires de B Ac et consorts dans un délai de 15 jours ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à MM. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 64/95-ADM
Date de la décision : 20/05/1998

Parties
Demandeurs : MAGASIN VET-MOD
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-05-20;64.95.adm ?
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