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20/05/1998 | MADAGASCAR | N°53/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 mai 1998, 53/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le lieutenant A A

a Ad, officier de carrière de l'armée, en service au CAPSAT, ayant pour nom Conseil
Me ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le lieutenant A Aa Ad, officier de carrière de l'armée, en service au CAPSAT, ayant pour nom Conseil
Me Behova Romain, 6 rue Ac Ab, Antananarivo (101). La dite requête est enregistrée au greffe de la CA de C.S le 3/3/95 sous le n°
53/95-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour entériner la décision de son maintien en activité et condamner l'Etat Malagasy à lui
rembourser la somme de 1.740.000 F correspondant à des retenues de 29 mois.
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Lieutenant A B sollicite de la Cour l'annulation des retenues de la somme de 1.740.000 F opérées sur ses soldes
durant 29 mois.
Qu'au soutien de son pourvoi, il fait valoir qu'aucune faute n'a été retenue à son encontre en ce que après le conseil d'enquête en date du
19/8/94, le Ministre des Forces Armées a décidé son maintien en activité suivant décision n° 12/4 du 05 Décembre 1994
Considérant que l'Etat du dossier ne permet pas de trancher sur le présent litige, qu'il y a lieu avant dire droit de demander au Ministre de
la défense, le P.V. du Conseil d'enquête concernant le requérant.
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est ordonné au Ministère de la Défense de produire une copie du Procès-verbal d'enquête en date du Dix neuf Août mil neuf
cent quatre vingt quatorze ; concernant le lieutenant A Aa Ad ;
Article 2. - Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées, le DIRECTEUR DE LA LEGISLATION ET DU
CONTENTIEUX et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 53/95-ADM
Date de la décision : 20/05/1998

Parties
Demandeurs : RAOENY Jean Richardson
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-05-20;53.95.adm ?
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