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20/05/1998 | MADAGASCAR | N°24/92-ADM;49/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 mai 1998, 24/92-ADM et 49/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la première requête présentée par le Foko

nolona du Fokontany de Vohindava, Firaisana de Vohitrindry, Fivondronampokontany de Vohip...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la première requête présentée par le Fokonolona du Fokontany de Vohindava, Firaisana de Vohitrindry, Fivondronampokontany de Vohipeno,
représenté par Aa Ad, Richard, Ab, Ac et Julien, tous domiciliés à Vohindava, la dite requête est enregistrée au greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 Avril 1992 sous le n° 24/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la cour :
- ordonner la production du procès-verbal litigieux
- prononcer l'annulation du P.V incriminé pour vice de procédure
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Fokonolona du Fokontany de Vohindava d'une part sollicite la production du P.V de reconnaissance et l'annulation de ce
document ; Que le Fokonolona du même Fokontany représenté par les sieurs Bakely et consorts d'autre part demande aussi l'annulation d'un P.V de
reconnaissance.
Qu'au soutien de leur requête, ils font valoir que la formalité de publicité n'a été suffisamment remplie ;
Sur la fonction des procédures 24/92-Adm et 49/92-Adm
Considérant que les 2 procédures tendent à juger des affaires semblables ; Qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Sur le fond
Considérant que l'état des dossiers ne permet pas de statuer sur les litiges malgré les mesures prises et leur ancienneté, qu'il y a lieu avant
dire droit d'ordonner que :
- le Service des Domaines fasse un compte rendu détaillé sur l'état des procédures engagées auprès de son service et réponde sur le fond des
dossiers en produisant le P.V. litigieux
- les Fokonolona demandeurs exposent leur point de vue s'ils entendent ou non se désister de leur action déférée devant la juridiction de céans
compte-tenu des demandes, d'acquisition des terrains domaniaux qu'ils auraient formulées ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - Les dossiers n° 49/92-Adm sont joints ;
Article 2. - Il est ordonné avant dire droit :
- 1) au service des domaines de procéder à un compte-rendu détaillé sur l'état des procédures engagées devant lui, de produire son mémoire en
défense avec copie des procès-verbaux litigieux.
- 2) aux Fokonolona concernés de donner leur avis s'ils entendent poursuivre ou non les actions intentées devant la juridiction de céans
compte-tenu des demandes d'acquisition de ces terrains queréllés formulées auprès de l'Administration des Domaines ;
Article 3. - Les dépens sont réservés jusqu'à fin d'instance ;
Article 4. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Ministre de la Production et de la Réforme Agraire, Monsieur le CHEF DE
LA CIRCONSCRIPTION DOMANIALE ET FONCIERE, Monsieur le DIRECTEUR DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 24/92-ADM;49/92-ADM
Date de la décision : 20/05/1998

Parties
Demandeurs : FOKONOLONA DE VOHIDAVA
Défendeurs : SERVICE DES DOMAINES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-05-20;24.92.adm ?
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