Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux Ah Ab Ag, professeurs au C.E.G de Aa Ac 103, la dite requête est
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27/8/95 sous le n° 87/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler l'ordre de recette émis à leur encontre du 12/10/92 au 2/3/93
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les époux Ah A, demande l'annulation de l'ordre de recette émis à leur encontre pour n'avoir pas rejoint leur
poste d'affectation au motif qu'il n'y avait pas eu abandon de poste dans le cas de l'espèce en ce que ;
- leurs attributions étaient retirées par le Directeur du C.E.G de Ad Ae
- ils refusaient de rejoindre Af ou Manandriana en raison du caractère contradictoire de ces décisions
- ils ont rejoint leur poste de Manandriana après clarification de leur situation.
Considérant certes que l'Administration avait fait preuve de négligence en prenant des décisions contradictoires ; que ce pendant l'obligation
de loyauté et d'honnêteté s'impose à tout fonctionnaire ; que, dans le cas de l'espèce, si les demandeurs étaient de bonne foi, ils auraient dû
contacter directement les auteurs de ces décisions contradictoires, or ils profitaient de l'ambiguité de leur situation pour ne pas rejoindre
leur poste d'affectation tout en percevant leurs soldes ; que, dès lors les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'acte
attaqué ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - La requête sus-visée des époux Ah Ab Ag est rejetée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à leur charge
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à messieurs Le Ministre de l'Education Nationale, LE DIRECTEUR DE LA LEGISLATION ET DU
CONTENTIEUX et au requérant ;