Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Par deux requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême les 24/1/94 et 19/10/94 sous les n° 7/94-Adm et
152/94-Adm, le sieur A Aa demeurant au lot III F 104 Mahamasina demande de :
-1) Ordonner au service Central des Douanes d'exécuter les dispositions des articles 1,2,3,4, et 5 de l'arrêté n° 2171/93 FOP AD1 du 7/5/93
-2) Condamner l'Administration à lui payer la somme de 23.889.168 Fmg à titre de dommages et intérêts.
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Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par deux requêtes distinctes, le sieur A Aa préposé des Douanes, demande:
-1) l'exécution par le Service des Douanes des dispositions des articles 1,2,3,4,5 de l'arrêté n° 2171/93-FOP/AD.1 du 7/5/93 portant révision
de la sanction disciplinaire infligée à son encontre
-2) la condamnation de l'Etat à lui allouer la somme de 23.889.168 Fmg à titre de dommages-intérêts.
Qu'au soutien de ses requêtes il fait valoir :
qu'à la suite de l'arrêt n° 9 du 4/2/87 de la cour de céans, l'arrêté n° 399/86 FOP/AD du 24/1/86 l'ayant révoqué de son emploi a été annulé ;
que l'arrêté n° 2171/93 sus-visé à décidé la réintégration dans son emploi pour compter du 24/1/86 en ce qui concerne l'ancienneté et pour
compter de la prise de service en ce qui concerne la solde; que cette décision, à lui notifiée par ampliation du 7/6/93 du service des Douanes,
n'a pas été exécutée par cette Administration malgré ses diverses interventions; que ce refus lui cause des dommages qu'il évalue à 23.883.168
Fmg ;
1)Sur le premier chef de demande
Considérant que, par lettre n° A 256 MFB/SG/DGRF/D/SSAG/RH.PERS du 2/2/95, le Directeur des Douanes a décidé de réintégrer le requérant ;
qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur ce premier chef de demande; que toute fois l'Administration douanière a l'obligation de respecter
les dispositions de l'arrêté n° 2171/93 du 7/5/93 dont le non respect est de nature à engager sa responsabilité et qu'en conséquence la
subordination de la réintégration du sieurs A Aa à l'arrêt final de la Chambre Administrative telle que prévue au dernier paragraphe de
la lettre n° A 256 MFB du 2/2/95 est illégale
2)Sur la demande de dommages et intérêts.
Considérant que le requérant n'a pas formulé le recours préalable prescrit par l'article 4 de l'ordonnance n° 60048 du 25/6/60; que dès lors ce
deuxième chef de demande doit être rejetée pour vice de forme
3)Sur les dépens
Considérant que compte-tenu des circonstances particulières encourant les présentes affaires, il y a lieu de mettre les dépens à la charges de
l'Etat ;
4) Sur la fonction
Considérant que les requêtes concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de
les joindre pour y être statué par une même décision ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les procédures n° 7/94 et 152/94-Adm sont jointes ;
Article 2.- Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'arrêté n° 2171/93-FOP/AD du 7/5/93 ;
Article 3.- La demande de dommages et intérêts est rejetée pour vice de forme
Article 4.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le DIRECTEUR DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX
et au requérant ;