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13/05/1998 | MADAGASCAR | N°76/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 mai 1998, 76/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, IM

: 76 154, Adjoint Techniques des TP, logement n° 723 Ampefiloha, la dite
requête est en...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, IM : 76 154, Adjoint Techniques des TP, logement n° 723 Ampefiloha, la dite
requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 Août 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la cour
régulariser sa situation administrative
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Adjoint Technique des Travaux Publics, ayant servi à la SEIMAD, demande la régularisation de
sa situation administrative pendant qu'il travaillait dans cet établissement ;
Considérant que le Représentant de l'Etat, dans son mémoire en défense s'en remet à la sagesse de la Cour dans la mesure où un projet d'arrêté
portant régularisation entière et définitive de sa situation administrative du requérant est en cours ; Que cependant le requérant, par la
suite, n'a daigné ni confirmer ni infirmer. cette position du représentant de l'Etat Malagasy ; que dès lors, le requérant doit être considéré
comme s'étant désisté de sa requête et les dépens doivent être mis à sa charge
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est pris acte du désistement de la requête susvisée du sieur A Aa ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 76/95-ADM
Date de la décision : 13/05/1998

Parties
Demandeurs : RANDRIANARISOA Célestin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-05-13;76.95.adm ?
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