Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Chambre de commerce, de l'Agriculture et de l'Industrie d'Antsiranana (CCIA), ayant pour Conseil Me Ramasinoro
Vincent de Paul, Avocat à la Cour, 17 rue Colbert 17 Antsiranana, la dite requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le 9/7/92 sous le n° 51/92 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour:
-1) Dire et juger que le cahier des charges annexé à la convention de concession N°2/MTMT-SG/DTM du 25 janvier 1991 non inséré dans le JORDM du
4 Mars 1991 lors de la publication de l'arrêté ministériel d'approbation n° 883/91-MTMT/SG-DTM pris à la date du 15 Février 1991 est
inopposable à la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture d'Antsiranana;
-2) Déclarer que la CMDM ayant toujours substitué la CMAO a géré simplement les terre-pleins et les magasins appartenant à la CHAMBRE DE
COMMERCE D'ANTSIRANANA ;
En conséquence,
Déclarer l'existence des droits de ladite CHAMBRE de COMMERCE d'ANTSIRANANA sur ses propres magasins généraux et les terre-pleins à lui
concédés dans le Port d'ANTSIRANANA mais donnés en gérance à la CMDM, ès-qualité de la COMPAGNIE MARITIME d'AFRIQUE ORIENTALE (CMAO) ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Chambre de Commerce, d'industrie et d'Agriculture d'Antsiranana (CCIA) demande de:
-1) Dire et juger que le cahier des charges annexé à la Convention de concession n° 2/MTMT-SG/DTM du 25/1/91 non inséré dans le JORDM du 4/3/91
lors de la publication de l'arrêté ministériel d'approbation n° 883/91-MTMT/SG-DTM pris à la date du 15/2/91 lui est inoposable ;
-2) Déclarer que la CMDM ayant toujours substitué la C.M.A.O a géré simplement les terre-pleins et les magasins appartenant à la C.C.I.A;
Considérant que telle qu'elle est formulée la requête tend à donner des injonctions à l'Administration; que dès lors, elle doit être rejetée
pour incompétence de la juridiction des pouvoirs;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête sus-visée de la CCIA est rejetée pour incompétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de la CCIA ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, de la Météorologie et du Tourisme, le DIRECTEUR
DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX et au requérant ;