Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965;
Vu la requête présentée par Aa Ab, Directeur propriétaire de l'Entreprise Rainisamy, Lot 245.D à Antanatsimihety, Ac, la
dite requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16/6/92 sous le n° 37/92-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour condamner l'Etat à :
-1) lui payer la TUT de FMG 15.048.512, créances déjà constatées, plus les intérêts moratoires par application du décret n° 91.056 du 29/1/91;
-2) ou rembourser les prix ou les coûts de ses matériels et ouvrages provisoires exécutés sur les chantiers
-3) revoir le calcul des pénalités dont la différence sera à lui remboursée ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa Ab, titulaire du marché n° 103/90-FED/MIN/AGRI, lot n° 3, mais résilié à son tort par décision n°
27/MIN/AGRI/MI du 1/7/94 de l'Administration contractante, sollicite de la Cour:
-1) lui payer la TUT de 15.048.512 Fmg avec les intérêts moratoires ;
-2) les prix ou coûts de ses matériels et ouvrages provisoires exécutés ;
-3) la révision du calcul des pénalités et le remboursement à son profit de la différence ;
Qu'au soutien de son pourvoi, il fait valoir :
- au lieu de procéder à un inventaire descriptif détaillé des matériaux, matériels et ouvrages, l'Administration n'a pas pris en compte
certains matériels et ouvrages appartenant au réclamant,
- l'Administration n'a ni réglé la TUT sur les travaux terminés ni fait délivrer une attestation de paiement qui lui servirait de pièces
justificatives auprès du fisc ;
- le calcul des pénalités doit courir à partir du 30/5/91 car l'Administration elle-même, dans la décision de résiliation ; prétend lui avoir
accordé un sursis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que : le requérant n'est pas en droit de critiquer l'inventaire et l'évaluation opérés sur le
chantier le 26/9/91 car n'a pas daigné assister ni se faire représenter malgré les convocations en bonne et dûe forme et l'intervention même
d'un huissier de justice; la TUT à la charge de l'Administration a été prise en compte dans le calcul définitif - lequel a fait ressortir la
somme de 14.675.603 Fmg; dans la mesure où le sursis constitué un délai de grâce permettant à l'entreprise de rattraper son retard, il est
équitable que l'Administration a calculé les pénalités pour compter de la date d'expiration du délai contractuel; que dans ces conditions, la
requête doit être rejetée comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS
Décide:
Article premier.- La requête sus-visée de Aa Ab est rejetée;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Agriculture, le DIRECTEUR DE LA LEGISLATION ET DU
CONTENTIEUX et aux requérant ;