Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Commandant A Ab Ac domicilié au logement R.14 Cité d'Ampefiloha 101 Antananarivo,
ladite requête au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 Mars 1995 sous le n° 21/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler la lettre n° 83/PR/DSP en date du 9 Février 1995 du Directeur de la Sécurité présidentielle et le message n° 060-1/RM-1/CDT/S$POS
du 15 Février 1995 du Commandant de la RN 1 lui enjoignant de libérer le logement sis à Ampefiloha qu'il occupait depuis 1979 et prononcer le
sursis à exécution de ceux-ci ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêt n° 17 du 28 Juin 1995, le sursis à exécution de la lettre n° 83/PR/DSP du 9 Février du Directeur de la Sécurité
Présidentielle et du message n° 060-1/RN1/CDT/CS/POS du 15 Février 1995 du Commandant de la Région Militaire n° 1 enjoignant le Lieutnant
Aa A Ab Ac de libérer le logement R 14 de la Cité d'Ampefiloha qu'il occupait depuis le 6 Janvier 1979 suivant
décision n° 30-MPF/DGF/5 a été ordonné ;
Considérant que par lettre du 11 Mars 1997 il lui a été demandé sa situation vis-à-vis de l'Etat concernant le logement dont s'agit ;
Qu'aucune suite n'a été donnée jusqu'à présent ;
Qu'en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960, l'interessé est réputé avoir désisté de sa requête et qu'il échet
de lui donner acte ;
Considérant que compte tenu des circonstances de l'espèce, les dépens seront supportés par l'Etat ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : il est donné acte au désistement du sieur A Ab Ac sur la présente requête ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre Chargé de la Décentralisation et du Budget, le
Ministre des Forces Armées, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;