La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | MADAGASCAR | N°20/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 mai 1998, 20/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 par la loi n°
65.016 du 16 décembre 1965;Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création d

e la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du
1er octobre 1962 et par la...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 par la loi n°
65.016 du 16 décembre 1965;Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du
1er octobre 1962 et par la loi n° 65.016 du 16 décembre 1965;
Par requête présentée par le sieur A Aa Ab, Lot 916 Ambolomadinika, Toamasina 501, la dite requête est enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23/3/93 sous le n° 20/93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la cour, annuler le refus implicite de
rejet de sa demande dommages et intérêts de 500.000.000 Fmg ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le sieur A Aa Ab sollicite de la Cour par requête enregistrée au greffe le 23/3/93 l'annulation du refus opposé
par le Ministère des Finances à la régularisation de sa situation financière et dans un autre document enregistré à la Cour Suprême le 17/6/97
la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 500.000.000 Fmg à titre de dommages et intérêts ;
Qu'au soutien de son pourvoi il fait valoir: il a été relaxé purement et simplement des faits à lui reprochés,; le codis n'a proposé aucune
sanction à son encontre «s'agissant d'une affaire politique»; par arrêt n° 6 du 31/1/90, la cour de céans a procédé à l'annulation du rejet
opposé par le Ministère des Finances à sa demande de rappel de solde et l'a renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa
situation financière; l'attitude de l'Administration lui cause des préjudices énormes;
Considérant que, si au fond, l'Etat a commis une faute ; de nature à engager sa responsabilité en se refusant à exécuter une décision de
justice devenue définitive, il n'en reste pas moins que la présente procédure est entachée de vice de forme en ce que d'abord la requête
proprement dite ne contient ni la somme demandée ni un mémoire préalable précis demandant l'exécution du jugement n° 6 du 31/1/90 et en outre
la recours préalable transmis à la cour en 1997 devrait être suivi d'une nouvelle requête deposée dans le délai réglementaire, que des lors, la
requête du sieur LANONA Albert doit être rejetée pour vice de procédure
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête sus-visée du sieur A Aa Ab est rejetée pour vice de forme ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 20/93-ADM
Date de la décision : 13/05/1998

Parties
Demandeurs : LANONA Joseph Albert
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-05-13;20.93.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award