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13/05/1998 | MADAGASCAR | N°102/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 mai 1998, 102/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa

Professeur de Sciences Naturelles au Lycée de Mahanoro, la dite requête
est enregistrée...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa Professeur de Sciences Naturelles au Lycée de Mahanoro, la dite requête
est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 02/11/95 sous le N° 102/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 20/9/95 du Proviseur du Lycée de Mahanoro portant « accord d'admission des élèves
auditeurs libres aux classes de troisième et Terminales » ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A B, Professeur demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de son Proviseur au Lycée de
Mahanoro autorisant les triplements des élèves des classes de Troisième et Terminal par les moyens ;
Qu'elle est contraire à la législation scolaire en ce qu'elle ne respecte pas notamment la note de service n° 85/168-MINESEB/CAB/SP du 25/7/85
et l'instruction ministérielle n° 84 09 011 MINESEB/DES.2/EX du 6/4/84
Sur la recevabilité :
Considérant que la mesure attaquée est un acte juridique édicté en vue de modifier l'environnement juridique par les obligations qu'elle impose
ou le droit qu'il confère ; que dès lors, c'est à tort que l'Etat soutient que l'initiative du Proviseur ne constitue qu'une mesure d'ordre
intérieur et qu'en conséquence, le Professeur RASAMIMANANA est recevable à demander l'annulation de l'acte dont recours ;
Sur le fond :
Considérant que si la décision critiquée a été prise pour des raisons économiques et sociales, elle n'en reste pas moins irrégulière en ce sens
que le triplement est interdit par la législation en vigueur à l'époque ; Que dans ces conditions, la décision querellée doit être annulée
comme entachée d'illégalité
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - La décision du proviseur du Lycée de Mahanoro autorisant le triplement des élèves est annulée
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge de l'Etat
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Education Nationale, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, le Proviseur du Lycée de Mahanoro et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 102/95-ADM
Date de la décision : 13/05/1998

Parties
Demandeurs : RASAMIMANANA Solompiakarana Adelin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-05-13;102.95.adm ?
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