Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965;
Vu la requête introductive d'instance en date du 25 Mars 1998, présentée par Dame A Af Ag Ae, médecin
diplômé d'Etat, docteur en Médecine, en service à l'HOPITAL Ad Ab A (HJRA), Aa Ac, ladite requête
enregistrée le même jour au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n° 54/98-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
1) annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 637-SAN du 06 Mars 1998 du Ministre de la SANTE l'ayant affectée au Centre Hospitalier
Régional de Toamasina,
2) et surseoir à statuer, vue l'urgence, à l'exécution de ladite décision,
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
Considérant que Dame A Af Ag Ae, médecin diplomé d'Etat, docteur en Médecine sollicite l'annulation et le
sursis à l'exécution de la décision n° 637-SAN du 6 Mars 1998 du Ministre de la Santé, l'affectant au CHR Toamasina ;
Qu'au soutien de sa requête, elle fait valoir que l'intervention de cette décision perturbe gravement sa vie familiale; qu'en effet trois de
ses quatre enfants encore en bas âges sont en pleine période d'année scolaire d'une part, et son époux est chef mécanicien dans une société
privée, basée uniquement à Antananarivo d'autre part; et ne pourrait pas la rejoindre;
Sur le sursis à exécution
Considérant que l'exécution de la décision attaquée risque d'occasionner à la requérante un préjudice grave difficilement réparable constitué
par la rupture de la vie familiale notamment l'interruption de la scolarité des enfants ;
Que les moyens présentés à l'appui de la requête semblent suffisamment sérieux, en l'état actuel du dossier; que, dès lors, il échet d'ordonner
le sursis à exécution de la décision litigieuse;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier: Il est sursis à l'exécution de la décision n° 637-SAN du 6 Mars 1998 du Ministre de la Santé jusqu'à ce qu'il soit statué sur
le fond de la présente affaire ;
Article 2: Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, à Monsieur Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;