Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965;
1°- Vu la requête présentée par la dame A Aa, domiciliée au 1er étage, porte 5 de l'EPP Ac Ab, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 décembre 1996 sous le n° 140/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler pour excès de pouvoir la réquisition n° 17/96 du 9 décembre 1996 du Ministre du Budget portant son expulsion du logement
administratif n° 5 à l'étage de l'E.P.P Ac et surseoir à l'exécution de ladite réquisition;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par trois requêtes distinctes enregistrées le 20 décembre 1996 sous le n° 140/96/ADM, le 14 février 1997 sous le n° 10/97/ADM
et le 2 mars 1998 sous le n° 21/98/ADM, la dame A Aa demande l'annulation et le sursis à l'exécution de :
- la réquisition n° 7/96 du 9 décembre 1996 du Ministre du Budget portant son expulsion du logement administratif n° 5 au 1er étage de l'EPP
Ac,
- la décision n° 98-MFB/SG/DGD/3 du 17 mai 1996 portant retrait dudit logement,
- la réquisition n° 01/98 du 5 février 1998 du Vice-Premier Ministre chargé du Budget portant son expulsion du même logement administratif;
Qu'en outre, elle demande que la Cour de Céans condamne l'Etat Ae au paiement de la somme de 10 millions FMG à titre de dommages-intérêts
et ordonne le rétablissement et le paiement de sa solde;
Sur la jonction:
Considérant que les trois procédures susvisées émanent d'une même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet
d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Sur les conclusions dirigées contre les réquisitions n° 7/96 du 9 décembre 1996 et n° 01/98 du 5 février 1998:
Considérant que les réquisitions attaquées se bornent à tirer les strictes conséquences de la décision portant retrait du logement
administratif sus-désigné et de l'arrêté de revocation de l'intéressé ; qu'elles constituent des mesures d'exécution des actes ci-dessus
mentionnés; qu'elles ne sont pas, en l'espèce, susceptibles de recours pour excès de pouvoir comme n'étant par elles-mêmes actes faisant
griefs; que dès lors, lesdites conclusions doivent être rejetées comme non recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision n° 98-MFB/SG/DGD/3 du 17 mai 1996:
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'Etat Ae et tirée de la tardivité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait été officiellement notifiée de la décision attaquée; que
toutefois, elle doit être regardée comme l'ayant connue au plus tard le 9 décembre 1996, date à laquelle a été prise la réquisition d'expulsion
dans laquelle ladite décision a été expressément mentionnée; que la requête déposée au greffe le 4 février 1997 dirigée contre cette décision
n'est pas tardive; que dès lors, la fin de non recevoir opposée et tirée de la forclusion ne saurait être accueillie ;
En ce qui concerne la légalité de la décision incriminée:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la dame A Aa, qui était en service au Ad B, fut affectée à
l'EPP de Manakambahiny par décision n° 2792/FAR/ANT du 1er octobre 1986 du Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo, prise sur
proposition du Directeur Provincial de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base d'Antananarivo; que, nonobstant les injonctions qui
lui ont été faites par les autorités administratives compétentes, l'intéressé n'a jamais rejoint son poste d'affectation ; que, depuis
l'intervention de la décision du 1er octobre 1986, elle n'a exercé aucune activité administrative, situation qui a amené le Directeur des
Services Financiers du Ministère de l'Education Nationale à demander au Directeur de la logistique la récupération du logement administratif
que l'intéressée a occupé; que par la suite, en raison de l'abandon de poste à elle reproché, elle fut placée dans la position d'absence sans
solde pour compter du 11 octobre 1986 suivant décision n° 692-MEN du 8 juin 1995;
Considérant qu'en lui retirant le logement litigieux pour les motifs sus-énoncés, l'autorité administrative compétente a parfaitement justifié
sa décision;
Que par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'huissier en date du 7 janvier 1997 que la requérante n'a pas respecté les cahiers de charge qui
s'imposent à tous occupants de logement administratif; qu'en effet, elle a utilisé le logement administratif comme un lieu de négoce et de
commerce des pierres précieuses; que ce faisant, elle a commis une faute pouvant justifier le retrait dudit logement;
Qu'enfin, il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que la demanderesse a été l'objet d'une mesure disciplinaire, en l'occurrence
l'arrêté n° 11560/97-FOP/AD en date du 15 décembre 1997 lui infligeant la sanction de la révocation sans suppression des droits éventuellement
acquis à pension;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de
retrait du logement administratif n° 5 à l'EPP Ac ne peuvent qu'être rejetées comme non fondées;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour de Céans ordonne le paiement des arriérés de solde et le rétablissement de sa solde :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des
injonctions à l'Administration ou de se substituer à elle; qu'en conséquence, les conclusions sus-spécifiées doivent être rejetées;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat Ae au paiement de la somme de 10 millions à titre de dommages-intérêts:
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance 60.048 du 22 juin 1960 « ... S'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière des
travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'Administration... »;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la dame A Aa ait formé antérieurement au dépôt de sa requête n°
10/97/ADM la réclamation préalable exigée par les dispositions précitées de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960; qu'ainsi les conclusions de
la requête tendant aux fins susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées;
Qu'en tout état de cause, l'intéressé ne peut prétendre à aucune indemnité réparatrice puisque la décision de retrait du logement administratif
est parfaitement légale ;
PAR CES MOTIFS
Décide:
Article 1er.- Les trois requêtes susvisées n°s 140/96/ADM, 10/97-ADM et 21/98/ADM de la dame A Aa sont jointes;
Article 2.- Elles sont rejetées;
Article 3.- Les dépens sont mis à sa charge;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre chargé du Budget, le Ministre de l'Enseignement
Secondaire et de l'Education de Base, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;