La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1998 | MADAGASCAR | N°87/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 avril 1998, 87/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965;
Par requête enregistrée au greffe le 1er octobre

1993, sous le n° 87/93-ADM, le sieur B A, cultivateur-éleveur à Ad,
Fokontany de Fotiv...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965;
Par requête enregistrée au greffe le 1er octobre 1993, sous le n° 87/93-ADM, le sieur B A, cultivateur-éleveur à Ad,
Fokontany de Fotivola, Ae et Fivondronana d'Ankazoabo-Atsimo sollicite de la Cour l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération
du Fivondronana en date du 4 septembre 1993 ayant annulé le «Fanekem-panavahana» du 14 juillet 1993 pris dans le cadre «du Dinan'ny Mpihary» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le sieur B A sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 4 septembre 1993 du Fivondronana
d'Ankazoabo Atsimo laquelle a annulé le «Fanekem-panavahana» du 14 juillet 1993;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir que la décision dont litige est manifestement illégale en ce que le Fivondronana au lieu
d'appliquer le "Dinan'ny Mpihary" a mis en oeuvre "le Ab Aa Ac" non encore applicable dans la région et que la composition de l'organe
délibérant est irrégulière ... ;
Considérant d'une part que le Sous-Préfet d'Ankazoabo-Atsimo dans sa correspondance n° 190-FIV/SP/ANK/JUST du 17 juillet 1996 adressée à la
Cour de Céans fait savoir qu'au cours d'un entretien avec le requérant, ce dernier sollicite le classement de la présente procédure dans la
mesure où ces boeufs volés lui ont été restitués par suite d'une ordonnance entreprise par la juridiction locale ; que d'autre part, les
lettres adressées par la Cour de Céans au demandeur aux fins de lui demander s'il entend poursuivre l'instance à la suite de la restitution de
ses boeufs volés sont demeurées sans réponse; que dans ces conditions, le sieur B A est considéré comme s'étant désisté de sa
requête et les dépens doivent être mis à la charge du Fivondronana eu égard aux circonstances de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS
Décide:
Article premier.- Il est donné acte au désistement de la requête susvisée du sieur Resola B.;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du Fivondronampokontany d'Ankazoabo-Atsimo;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Fivondronana d'Ankazoabo-Sud et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 87/93-ADM
Date de la décision : 29/04/1998

Parties
Demandeurs : RESOLA Behandry
Défendeurs : FIVONDRONANA D'ANKAZOABO ATSIMO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-04-29;87.93.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award