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29/04/1998 | MADAGASCAR | N°33/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 avril 1998, 33/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
notifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965;
Vu la requête introductive d'instance en date du 0

3 Février 1998, présentée par sieur A Ad, Gendarme Principal de classe
exceptionnelle...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
notifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965;
Vu la requête introductive d'instance en date du 03 Février 1998, présentée par sieur A Ad, Gendarme Principal de classe
exceptionnelle, IM. 5210, en service à l'Etat Major du Groupement de la ZP de Toamasina, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous n° 33/98-ADM le 12 Février 1998, et tendant à ce qu'il plaise à la cour régulariser sa situation :
- soit le nommer directement au grade de Lieutenant au titre de l'année 1998,
- soit réviser ses avancements antérieurs par système retroactif à partir de ses nominations successives aux grades de Gendarme Principal
jusqu'à l'année où il devrait être Sous-Lieutenant ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
Considérant que, par requête en date du 03 Février 1998, le sieur A Ad, Gendarme Principal de Classe Exceptionnelle, IM
5210, en service à l'Etat-Major de la CRZP Toamasina sollicite de la Cour la régularisation de sa situation:
- soit sa nomination directe au grade de Lieutenant au titre de l'année 1997 ;
- soit la révision de ses avancements antérieurs par système retroactif à partir de ses nominations successives aux grades de gendarme
principal jusqu'à l'année où il devrait être Sous-Lieutenant;
Considérant qu'au soutien de sa requête, il fait valoir
1°- que d'abord la lettre n° 834-COM/4-DRH/PO du 31 Octobre 1997 du Commandant de la ZP est entachée d'excès de pouvoir en ce qu'elle a frappé
d'irrecevabilité sa demande préalable du 14 Juillet 1997, demande régulière en la forme et au fond, conformément aux prescriptions des articles
114 et 115 du Décret n° 69.232 du 16 Juin 1989 portant règlement du Service Intérieur de la ZP ;
- que cette demande a fait l'objet d'avis de ses supérieurs hiérarchiques : les Commandants de Groupement et de Circonscription de la ZP de
Toamasina respectivement par lettres n° 201-GPT/4-EFF du 18 Juillet et 525-CR/4-EFF du 1er Août 1997;
- que le Commandant de la ZP, n'étant qu'un intermédiaire, n'a qu'à l'examiner avec bienveillance et la transmettre avec avis ferme à Monsieur
le Président de la République, Chef Suprême des Armées, seul habilité à trancher sur sa demande;
2°- qu'ensuite, la lettre ci-dessus attaquée contient une discrimination en ce qu'elle exclut le requérant de la liste des GPHC à nommer
Sous-Lieutenant pour conditions d'âge et de port de grade, qu'en effet, aucun texte ni légal ni réglementaire ne prévoit que l'âge est une
condition à la promotion ; qu'à preuve, le GPHC Aa Ac Ab avait plus de 50 ans quand il fut nommé Sous-Lieutenant le 1er Mai
1997; que bien d'autres gendarmes principaux, nommés plus tard que lui, voire objet de sanctions disciplinaires, sont promus Sous-Lieutenants
depuis 1995 ;
3°- qu'enfin, la lettre ci-dessus attaquée est inconstitutionnelle pour avoir violé les dispositions des articles 8, 9, 17, 28, 29 et 55 de la
Constitution ;
Considérant que l'article 113 de la Constitution dispose : «Si devant une juridiction quelconque, une partie soulève une exception
d'inconstitutionnalité, cette juridiction surseoit à statuer et lui impartit un délai d'un mois pour saisir la Cour Constitutionnelle qui doit
statuer dans un délai d'un mois ;
Que dès lors, la Cour de céans se doit de respecter cette prescription et surseoit à statuer pour renvoyer le requérant devant la Haute Cour
Constitutionnelle ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier: Il est sursis à statuer sur la procédure n° 33/98-ADM jusqu'à la décision de la Haute Cour Constitutionnelle sur la
constitutionnalité de la lettre n° 834-COM/4-DRH/PO du 31 Octobre 1997 du Commandant de la ZP;
Article 2: Le sieur A Ad dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour saisir la Haute
Cour Constitutionnelle ;
Article 3: Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4: Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Secrétaire d'Etat, Commandant de la Gendarmerie Nationale, le Directeur de
la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 33/98-ADM
Date de la décision : 29/04/1998

Parties
Demandeurs : RANDRIANATREHINA Alfred
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-04-29;33.98.adm ?
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