Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978;
Vu la loi n° 61.013 du 1er Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965;
Vu la requête de la « Fédération Nationale des Syndicats Autonomes des Agents de l'Etat et de ses Institutions » - FNSAAEI, représentée par son
secrétaire général national, domicilié au lot IBM 92 bis Aa A, la dite requête enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative le 14 Novembre 1997 sous le n° 195/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour inconstitutionnalité de la 2ème
Loi des Finances rectificatives n° 94-019 et ses rectificatives postérieures;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la « FNSAAEI » demande l'annulation pour inconstitutionnalité de la 2ème loi de Finances n° 94.014 et ses rectificatives
postérieures ayant institué la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la taxe sur les transactions (T.S.T.) au regard de l'article 36 de la
constitution à la source d'inflation défavorisant les citoyens malgaches en général et les agents de l'Etat en particulier selon la
demanderesse ;
Considérant que contentieux administratif ne concerne que les actes de l'Administration; qu'il s'ensuit que la juridiction administrative n'a
nullement compétence pour connaître d'un acte législatif alors qu'il s'agit en espèce d'une loi de Finances ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier: La requête susvisée de la FNSAAEI est rejetée pour incompétence ;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge de l'Etat eu égard aux circonstances de l'espèce ;
Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à messieurs le Ministre des Finances et le Directeur de la Législation et du Contentieux
et à la requérante ;