Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab A, demeurant à l'Ile de la Réunion, ayant pour Conseil Maître Jacques RAKOTOMALALA, Avocat à
la Cour, 12 Rue Ac Aa, Ad, Antananarivo, en l'Etude de qui il fait élection de domicile ; ladite requête enregistrée le 7 Mai
1997 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 84/97-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler, avec toutes
les conséquences de droit, l'arrêté n° 9761/96 du 5 Décembre 1996 du Ministère de l'Intérieur portant expulsion de l'intéressé du territoire
national avec interdiction d'entrée ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur Ab A, ayant pour Conseil Maître Jacques RAKOTOMALALA, Avocat à la Cour, sollicite l'annulation de l'arrêté n°
9761/96 du 5 Décembre 1996 du Ministère de l'Intérieur portant expulsion de l'intéressé du territoire national avec interdiction d'entrée ;
Qu'il invoque à cet effet la violation des droits de la défense et l'inexactitude des faits à lui reprochés ;
Considérant que, pour sa défense, l'Etat Malagasy soutient que l'Administration n'est pas tenue de motiver ses décisions sauf si la loi en
dispose autrement ou si le juge le demande; que la décision querellée est régulière puisqu'elle a été prise sur la base des rapports établis
par les diverses autorités administratives ;
Considérant cependant que par sa lettre du 20 Février 1998 ; le Conseil du requérant déclare se désister de la demande qu'il a formulée au nom
de son client ;
Que rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il est donné acte du désistement d'instance du sieur Ab A ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;