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22/04/1998 | MADAGASCAR | N°50/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 avril 1998, 50/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ad Ae,

Inspecteur honoraire du travail, demeurant au 94, Avenue du 26 Juin 1960,
Aa, Antanana...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ad Ae, Inspecteur honoraire du travail, demeurant au 94, Avenue du 26 Juin 1960,
Aa, Antananarivo; ladite requête enregistrée le 21 Février 1997 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°
50/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer des indemnité de congé non pris, intérêts moratoires et
dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que, par requête enregistrée le 21 Février 1997, le sieur B Ad Ae, Inspecteur Honoraire de Travail sollicite de la
Cour le paiement en sa faveur d'une indemnité de congé non pris au titre des années 1990 à 1993, d'intérêts moratoires et des dommages-intérêts ;
Qu'il fait valoir que le Ministre du Budget a une position opposée à celle de son ministère - employeur, en l'occurrence le Ministère de la
Fonction Publique lequel avait établi un projet de décision portant octroi d'une indemnité de congé non pris de 118 Jours à l'endroit de
l'intéressé ;
Considérant que, par requête additive enregistrée le 20 Novembre 1997, le même requérant demande à la Cour de considérer sa requête initiale,
d'annuler le refus implicite opposé à sa demande préalable du 18 Octobre 1996, et de condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de
11.585.340 Fmg mentionnée dans l'annexe de la requête principale ;
Qu'il soutient que le Ministère des Finances ne lui a accordé que 70 Jours au lieu de 118 légalement indemnisables ; que la note n° 177/95 du
12 Octobre 1995 du Ministère de la Fonction Publique est en contradiction avec l'article 61 de l'ordonnance n° 93.019 relative au Statut
Général des Fonctionnaires, et ne respecte pas la hiérarchie des textes ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le requérant avait déposé le 18 Octobre 1996 une demande préalable dans
laquelle il avait fixé à 11.580.340 Fmg le montant de l'indemnité de congé non pris, des intérêts moratoires et des dommages intérêts ;
Que l'Administration des Finances y a répondu indirectement par la négative suivant ses trois correspondances datées du 20 Novembre 1996, du 10
Décembre 1996 et du 30 Janvier 1997 dans lesquelles elle a fait savoir respectivement :
- que le département du Budget ne procède au paiement des dommages intérêts que sur présentation de l'arrêt du Tribunal autorisant le paiement ;
- que l'attribution de l'indemnité de congé est subordonnée à la production d'une décision régulièrement prise à cet effet ;
- que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'une indemnité de congé non pris qu'au titre des années 1991 - 1992 et 1993 (jusqu'au mai 1993, date
de sa mise à la retraite) soit au total 70 Jours ;
Qu'en conséquence, le refus dont le requérant demande l'annulation est, en réalité, matérialisé par les 3 correspondances évoquées ci-dessus ;
Considérant qu'à cet égard, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
Tribunal Administratif «le délai pour se pouvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois
à compter de la publication ou de la notification desdits actes» ;
Qu'en l'espèce, la requête initiale a été déposée le 21 Février 1997 soit dans le délai de 3 mois fixé par l'article 4 en question; après
l'établissement des 3 correspondances citées ci-dessus ;
Que, dans ces conditions, le recours en annulations du refus de l'Administration à payer les indemnités demandées par le requérant est
recevable ;
Sur le fond
Considérant que, nonobstant les délais légaux et supplémentaires à lui accordés, l'Etat Malagasy n'a pas daigné fournir son mémoire en défense
; qu'il est dès lors réputé avoir acquiescé aux faits à lui reprochés dans le recours conformément aux dispositions de l'article 6 de
l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 ;
Considérant au demeurant qu'aux termes de l'article 61 de l'ordonnance n° 93.019 du 30 Avril 1993 relative au Statut Général des Fonctionnaires
«le congé est pour le fonctionnaire un droit inviolable et imprescriptible. Si le fonctionnaire n'a pas pu jouir de son congé, tout ou partie
en nature, il lui en est dû par l'Administration une indemnité de congé non pris au prorata temporis du congé non joui» ;
Que, dans le cas présent, il ressort de l'examen des pièces du dossier que le requérant avait 118 Jours de congé non pris dont 105 pour congé
cumulé au titre des années 1990 - 1991 - 1992 suivant décision n° 935-FOP du 14 Avril 1993 et 13 pour la période du 1er Janvier 1993 au 30 Mai
1993 ; et qu'il n'a pas pu jouir de ses congés compte tenu du fait que ses fonctions de haute responsabilité à la tête de la Direction du
Travail au sein du Ministère chargé du Travail et des Lois Sociales ne lui avait pas permis de disposer de ses moments de liberté; qu'il
s'ensuit que le refus de l'Administration de lui accorder l'indemnité de congé non pris pour les 105 Jours régulièrement établis, ne respecte
pas les dispositions de l'article 61 sus mentionné ; que le requérant doit être dès lors renvoyé devant l'Administration pour la régularisation
de son droit au titre des années 1990 - 1991 - 1992 ;
Qu'en ce qui concerne les intérêts-moratoires, bien que les faits générateurs du présent litige remontent en 1993, le requérant n'a pas jugé
nécessaire d'entamer la procédure contentieuse qu'en 1996 ; que, dans ce cas, la lenteur du règlement de son droit n'étant pas due à la volonté
de l'Administration, ce chef de demande encourt le rejet ;
Qu'enfin, en ce qui concerne les dommages-intérêts, il y a lieu de préciser que le requérant avait fixé à 9.840.000 Fmg le montant de
l'indemnité réparatrice du manque à gagner en élevage de 60 poules pondeuses durant 39 mois, dans l'annexe de sa requête principale; que,
cependant, un tel préjudice n'a pas un lien direct avec la non jouissance du droit au congé ou le refus de l'Administration de payer
l'indemnité de congé non pris puisque d'une part, le requérant perçoit une pension de retraite qui constitue la ressource financière permanente
lui permettant de prendre soin de son élevage et que d'autre part, s'il avait pu jouir de ses congés, il les aurait passés loin de son élevage,
à Ab ; que, dans ces conditions, la demande de cette indemnité réparatrice doit être rejetée comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Le refus de l'Administration est annulé en ce qu'il concerne l'octroi d'indemnité de congé non pris au sieur B Ad
Ae ;
Article 2 : A Ac est condamné à payer au requérant nommé ci-dessus l'indemnité de congé cumulé non pris au titre des années 1990 -
1991 - 1992 ;
Article 3 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de son droit au paiement de ladite indemnité ;
Article 4 : Les chefs de demande portant sur le paiement d'intérêts moratoires et de dommages-intérêts sont rejetés ;
Article 5: Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 6: Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre Chargé du Budget, le Ministre Chargé de la Fonction
Publique, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 50/97-ADM
Date de la décision : 22/04/1998

Parties
Demandeurs : RAMPARANY René Zafisoa
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-04-22;50.97.adm ?
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