Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 7 novembre 1997 présentée par sieur A Aa, ex-Brigadier Chef de Police, domicilié chez
sieur B Ab Ac, Officier de Police en service à la Brigade Préfectorale de Sécurité Publique à Morondava, ladite requête
enregistrée sous le n° 194/97-ADM le 7 novembre 1997 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour régulariser sa situation administrative ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par requête en date du 7 novembre 1997, le sieur A Aa, ex-Brigadier chef de Police, sollicite de la Cour la
régularisation de sa situation administrative ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir :
- qu'il a accompli dans le corps de la Police Nationale (Sécurité publique et Police judiciaire) 29 ans de services effectifs : de 1954 à 1983
; 29 ans durant lesquels il a donné les meilleurs de lui-même: sa force, sa jeunesse...
- que ces 29 ans de services effectifs ont été accomplis antérieurement à sa condamnation à 2 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de
75.000 F par arrêt définitif n° 269 du 13 avril 1983 et à sa révocation avec suppression des droits acquis à pension, par arrêté n° 2974/85 du
20 juillet 1985 du Ministre de l'Intérieur ; que par conséquent, ils ouvrent droits acquis à pension,
- qu'actuellement, vieux faible de 62 ans, à la suite de ces sanctions, il se trouve dépourvu de toutes ressources pour subvenir aux besoins de
sa famille, de ses 11 enfants dont la plupart encore en bas âges ;
Considérant que l'Arrêté n° 2974/85 du Ministre de l'Intérieur a été pris le 20 juillet 1985, qu'il a été immédiatement suivi d'exécution ; que
le requérant en a eu connaissance dès la prise de la décision contestée ;
Qu'il s'en suit que sa requête présentée le 7 novembre 1997 encourt la forclusion car présentée hors du délai de recours expirant au plus tard
en fin octobre 1985 et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article premier.- La requête sus-visée du sieur A Aa est rejetée pour tardiveté ;
Article 2.- Les dépens sont supportés par le requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmis à Messieurs Le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;