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15/04/1998 | MADAGASCAR | N°215/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 avril 1998, 215/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs Aa et

consorts, cultivateurs, tous domiciliés à Antranokarany, Fivondronampokontany d'Ambanja,...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs Aa et consorts, cultivateurs, tous domiciliés à Antranokarany, Fivondronampokontany d'Ambanja, ladite
requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 décembre 1997 sous n° 215/97-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la Décision n° 546 du 8 août 1997 portant rejet pur et simple des oppositions des requérants à l'encontre de la
demande de sieur EMMANUEL aux fins d'acquisition d'un terrain domanial de 18ha 20a formant la propriété dite «ANTAFIANDAKANA» sise à
Antranokarany, Fivondronampokontany d'Ambanja ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que M. Aa, M. Aj Mbe, Mme Ag Af, M. Ad, M. Ah Ab et Mme Ac Ae sollicitent de la Cour
l'annulation de la décision n° 546 du 8 août 1997 du Service provincial des Domaines d'Antsiranana portant rejet pur et simple de leurs
oppositions à l'encontre de la demande de Sieur EMMANUEL aux fins d'acquisition d'un terrain domanial de 18ha 20a formant la propriété dite
«ANTAFIANDAKANA», sise à Antranokarany, Fivondronampokontany d'Ambanja ;
Qu'au soutien de leur requête, ils font valoir qu'ils ont hérité de ces terrains (LOVA) de leurs parents ; que la propriété est un droit
inviolable et que nul ne peut en être privé; que le sieur Ai, ayant été parmi les autorités locales administratives, a abusé de son titre
pour accaparer leurs terres, commettant ainsi le délit de heriny; que la décision attaquée, en stipulant que: «Le terrain en cause est aménagé
en cultures riches et rizières» contient de fausses informations car en réalité, ce n'est qu'un terrain de serasera, tongolorano, via...
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'aux termes de l'article 68 alinéa premier de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national: «Tout
litige soulevé soit par une Administration, soit par un particulier, relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit
réel intéressant un immeuble du domaine privé, relève de la compétence exclusive des tribunaux civils»;
Qu'en cas d'opposition, cette compétence exclusive des tribunaux civiles est déjà consacrée par l'article 22 alinéa 4 qui dispose que: «... La
décision de rejet, notifié par la voie administrative est susceptible de voie de recours dans le délai de 20 jours francs devant le tribunal
compétent du ressort qui doit statuer comme en matière d'urgence...» ;
Qu'effectivement, dans le cas de l'espèce, les requérants sollicitent de la Cour de Céans l'annulation de la décision n° 546 du 8 août 1997 du
Service Provincial des Domaines d'Antsiranana portant rejet pur et simple de leurs oppositions à l'encontre de la demande d'acquisition de la
propriété dite «ANTAFIANDAKANA» partie du domaine privé de l'Etat, demande formulée par le sieur EMMANUEL ;
Qu'en conséquence, la présente requête portée devant une juridiction incompétente pour en connaître encourt le rejet ;
Qu'eu égard aux circonstances de la cause, les dépens doivent être mis à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article premier.- La requête sus-visée de M. Aa et consorts est rejetée pour incompétence ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Chef du Service des Domaines d'Antalaha et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 215/97-ADM
Date de la décision : 15/04/1998

Parties
Demandeurs : LEON RAINY et consorts
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-04-15;215.97.adm ?
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