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15/04/1998 | MADAGASCAR | N°18/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 avril 1998, 18/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date d

u 28 janvier 1998, présentée par dame RAZAFITOMBO Jeanne, Présidente de l'ONG Takariva...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 28 janvier 1998, présentée par dame RAZAFITOMBO Jeanne, Présidente de l'ONG Takarivan'ny
Ab Ac (TFM) ayant son siège social à Aa lot IV A 2 Antananarivo, par l'intermédiaire de son conseil Maître RASOAVA Manibola,
Avocat à la Cour, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 janvier 1998 sous n° 18/98-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1) annuler la décision tacite de refus de la Commune Urbaine d'Antananarivo de lui délivrer un permis de construire,
2) et surseoir à l'exécution de ladite décision tacite de refus, vu l'urgence ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que l'ONG Takarivan'ny Ab Ac (TFM) sollicite l'annulation ainsi que le sursis à l'exécution de la décision tacite de refus
de la Commune Urbaine d'Antananarivo de lui délivrer un permis de construire, suite à sa demande du 1er juillet 1997 ;
Qu'au soutien de sa requête, elle fait valoir :
- qu'elle a acquis son titre de vente sous conditions résolutoires à la suite d'une procédure longue et complexe au cours de laquelle ont été
soumises toutes les oppositions diverses, mais qu'aucune voie de recours n'a été exercée dans les délais légaux contre les actes successifs lui
attribuant la propriété ; que ce titre opposable à tous, sauf le droit éventuel de reprise réservé à l'Etat, est devenu définitif ;
- qu'aucune prénotation n'est inscrite ni sur le certificat d'immatriculation ni sur le certificat de situation juridique,
- que disposant de ce titre régulier, elle remplit les conditions fixées pour la délivrance d'un permis de construire ;
Que cette décision tacite de refus de la Commune opposée à sa demande est donc entachée d'excès de pouvoir ;
Que vu l'urgence, le blocage par la Commune du permis de construire et la suspension conséquente des travaux commencés lui causent un préjudice
grave, difficilement réparable en argent ; qu'en effet, pour la garde et la sécurité des infrastructures déjà prêtes et des matériaux déjà sur
place, elle paie 100.000 F par jour, et qu'il est difficile de construire pendant la saison de pluie ;
Qu'en outre, une disposition particulière de la vente sous conditions résolutoires passée avec l'Etat Malagasy en date du 7 octobre 1996 lui
impose un délai de 3 ans pour la mise en valeur ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION
Considérant que l'octroi du sursis à l'exécution d'une décision administrative, en application des dispositions de l'article 52 de l'ordonnance
n° 60-048 du 22 juin 1960, est une mesure exceptionnelle ordonnée par la Cour à deux conditions : l'irréparabilité en numéraire du préjudice
qui résulterait de l'exécution de la décision attaquée d'une part, et les moyens sérieux sur le fond de la requête d'autre part ;
Considérant que dans le cas de l'espèce et en l'état actuel du dossier, ces conditions ne sont pas remplies ;
Qu'en effet, les moyens avancés par la requérante ne présentent pas le caractère sérieux en ce qu'elle soutient; que les dépenses occasionnées
par la garde et la sécurité des matériaux et infrastructures déjà sur place s'élèvent à 100.000 F par jour, c'est trop exagéré d'une part, et
qu'il est difficile de construire en période de pluie, celle-ci étant déjà passée d'autre part ;
Que de plus, s'agissant d'une décision tacite de refus relativement à des questions d'ordre technique, n'appartient pas à la Cour de se
substituer à la Commune Urbaine d'Antananarivo ;
Que de tout ce qui précède, la demande de sursis présentée par la requérante doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La requête susvisée de l'ONG Takarivan'ny Ab Ac aux fins de sursis à l'exécution de la décision tacite de refus de la
Commune Urbaine d'Antananarivo de lui délivrer un permis de construire est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 18/98-ADM
Date de la décision : 15/04/1998

Parties
Demandeurs : ONG TAKARIVAN'I FANAHY MASINA (T F M)
Défendeurs : ETAT MALAGASY (COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-04-15;18.98.adm ?
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