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08/04/1998 | MADAGASCAR | N°65/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 1998, 65/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab,

domicilié à Ad Ag - lot 404 ME, ayant pour Conseil Maître
RAKOTOMANGA Georges, Avocat ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, domicilié à Ad Ag - lot 404 ME, ayant pour Conseil Maître
RAKOTOMANGA Georges, Avocat à la Cour, Etude lot IBG 7 bis Ae Ac; ladite requête enregistrée le 27 Juin 1996 au greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 65/96-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler :
1°) la décision n° 005/96 du 28 Mars 1996 par laquelle le Maître d'Ivato Firaisana interdit l'abattage des boeufs en dehors des endroits
autorisés tels que l'abattoir municipal et l'abattoir national ;
2°) la lettre n° 51/96-CR/IVF du 28 Mars 1996 dudit Maire qui a donné l'ordre au requérant de cesser l'abattage des boeufs à Ad à partir
du 31 Mars 1996 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab, boucher patenté, possède un abattoir dans sa villa sise à Ad Ag Ac ;
Que le 28 Mars 1996, le Maire de la Commune d'Ivato Firaisana a interdit l'abattage des boeufs en dehors des endroits autorisés tels que
l'abattoir municipal et l'abattoir national suivant sa décision n° 005/96 et a donné l'ordre au sieur A Aa Ab, par sa
lettre n° 51/96-CR/IVF, de cesser l'abattage des boeufs à Ad à partir du 31 Mars 1996 ;
Considérant que, le 27 Juin 1996, l'intéressé a introduit un recours tendant à l'annulation de ces deux actes pris par le Maire ;
Qu'il fait valoir qu'il y a excès de pouvoir en ce que l'abattoir construit avec du ciment bétonné, est propre et lavé quotidiennement à grande
eau ; qu'il existe depuis 16 ans sans avoir fait l'objet d'interdiction ; que le requérant y tue en moyenne 10 boeufs par jour sur ticket
d'abattage délivré par le Maire et contre visite du vétérinaire d'Ivato, et emploie 20 personnes ; qu'il est autorisé par le Président de la
Délégation Spéciale du Fivondronampokontany d'Ambohidratrimo, suivant sa lettre du 15 Mai 1996, à continuer l'exploitation en question, sous
réserve d'aménagement des lieux ; que des abattoirs analogues mais non lavés et non cimentés ne sont pas interdits ; qu'il y a aminosité du
Maire contre le requérant ;
Considérant que, pour sa défense, le Maire de la Commune d'Ivato Firaisana soutient que les actes attaqués ont été pris pour la sauvegarde de
la santé publique et pour préserver le classement résidentiel de la zone où se trouvait la tuerie ; que le requérant n'a jamais payé plus de 2
tickets d'abattage ; que cette tuerie n'a jamais obtenu d'agrément ; que le requérant est mal placé pour se prévaloir de sa propre turpitude
puisqu'il a pris le risque d'investir en profitant du laxisme de l'Administration ; que lesdites décisions sont légales eu égard aux
dispositions des articles 82 et suivants de la loi n° 94.008 du 26 Avril 1995 sur les Collectivités décentralisées ; que l'article 84 alinéa 6
de ladite loi stipule « qu'il appartient au Maire de la Commune de prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé publique » ;
Sur la légalité des actes litigieux
Considérant que l'instruction de l'affaire notamment la descente sur les lieux révèle :
- que la tuerie a existé depuis 1980 et comporte un sol cimenté ainsi que des installations en eau et électricité lesquelles font défaut dans
l'abattoir d'Ivato-ville; que ce dernier est installé d'ailleurs en plein milieu des habitations, près d'un dépôt d'ordures et n'a pas fait
l'objet d'interdiction malgré l'Etat insalubre des lieux ;
- que ladite tuerie se trouve à proximité de l'exploitation de la Hutte Canadienne de laquelle s'échappent également des mauvaises odeurs,
favorisant la présence des insectes nuisibles aux alentours ;
- que le classement de l'endroit où la tuerie en question a été implantée, comme zone résidentielle n'est prouvé par aucune décision
administrative ;
- que des visites y ont été effectuées par le Chef de Poste vétérinaire de la circonscription concernée, que ce responsable a déclaré que d'une
part, parmi les tueries qu'il a visitées, celle du requérant est la seule acceptable sur le plan de l'hygiène et de l'infrastructure et que,
d'autre part, dans la pratique, les tueries ne font pas l'objet de décision particulière compte tenue des difficultés de fonctionnement de
l'abattoir national ;
- que, nonobstant l'inexistence d'une décision d'agrément, des tickets d'abattage ont été toujours délivrés au requérant ; que cela constitue
en fait une autorisation tacite de la part des autorités locales ; qu'il y a ainsi une mauvaise foi de la part de l'Administration locale si
elle n'a pas procéder à la régularisation de la situation du requérant par l'octroi d'un agrément ;
- que les propriétés avoisinant ladite tuerie sont assez vastes pour ne pas être gênées par l'exploitation en question ;
- que l'école « Dernière Colombe » se trouve dans un endroit éloigné de la tuerie et peut difficilement se prévaloir de nuisance ;
- qu'une voisine du requérant dénommée Af B et qui est arrivée sur les lieux en 1984, a contribué à la cessation de
l'exploitation du sieur A; qu'en effet, projettant d'ouvrir un restaurant, elle a cherché tous les moyens possibles pour obtenir
la fermeture de ladite tuerie, y compris une action en justice laquelle a abouti à un classement sans suite suivant une attestation délivrée
par le Parquet d'Antananarivo à la date du 19 Juin 1996 ;
- que le requérant a déclaré être prêt à effectuer des aménagements sur le mur séparant sa propriété de celle de la dame sus-dénommée ;
Qu'il résulte de ces faits et constatations que les motifs sur lesquels a été basé la cessation de la tuerie appartenant au sieur
A, ne sont pas fondés ; qu'en conséquence, étant établie dans des conditions irrégulières, la décision n° 51/96-CR/IVF du 31 Mars
1996 doit être annulée ;
Considérant que la décision n° 005/96 portant la même date que celle évoquée ci-dessus, a été établie uniquement pour parvenir au but visé à
savoir la cessation de l'exploitation du requérant; qu'il s'ensuit qu'elle est entachée d'irrégularité au même titre que la décision n° 51/96
et encourt également l'annulation;
PAR CES MOTIFS,
Article premier : Les décisions n° 005/96 et n° 51/96/CR/IVF du 31 Mars 1996 du Maire de la Commune d'Ivato Firaisana sont annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du défendeur ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Maire de la Commune d'Ivato Firaisana, Monsieur le Président de la
Délégation Spéciale d'Ambohidratrimo et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 65/96-ADM
Date de la décision : 08/04/1998

Parties
Demandeurs : RAKOTONDRANAIVO Jean Martial
Défendeurs : COMMUNE D'IVATO FIRAISANA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-04-08;65.96.adm ?
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