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08/04/1998 | MADAGASCAR | N°42/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 1998, 42/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Fédération d

u Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Madagascar représentée par son Prés...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Fédération du Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Madagascar représentée par son Président Jean
RAMAROMISA, ayant pour Conseil Maître RAMIADAMAHEFA, Avocat à la Cour, 141, rue Aa, Antananarivo; ladite requête enregistrée le
25 Avril 1996 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 42/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
annuler le décret n° 96.254 du 27 Mars 1996 portant création d'un Comité de Gestion provisoire des Chambres de Commerce, d'Industrie,
d'Artisanat et d'Agriculture ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Fédération des Chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Madagascar, sollicite de la Cour l'annulation n° 96.254
du 27 Mars 1996 portant création d'un Comité de gestion provisoire de Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture ;
Qu'elle invoque à cet effet :- la violation des dispositions de l'ordonnance n° 93.021 du 4 Mai 1993 - -
laquelle ne prévoit pas la mise en place d'un tel comité ;
- le non respect du parallélisme des formes pour défaut de signature du Ministre de l'Agriculture ;
- l'éléction des membres des Chambres de Commerce par leurs pairs ;
- l'existence d'un vide juridique suite à l'abrogation de l'arrêté n° 14/CG du 8 Janvier 1958 tenant lieu de statut des Chambres de Commerce et
du décret n° 71.157 du 30 Mars 1971 portant reconduction des mandats des membres jusqu'à la parution de nouveaux textes et aux nouvelles
éléctions ;
Considérant que pour sa défense, l'Etat Malagasy soutient que le contreseing du Ministre de l'Agriculture n'est pas prévu par le décret n°
96.254 ; que la mise en place du Comité en question est destinée à réaliser la mission fixée par l'article 28 de l'ordonnance n° 93.021
concernant le fonctionnement des Chambres de Commerces ; que le parallélisme des formes est respecté; que le moyen tiré du vide juridique est
dilatoire; que l'ordonnance n° 93.021 tient lieu de statut pour les Chambres de Commerce ;
Considérant que, par la suite, le défendeur a sollicité le non lieu à statuer du fait qu'un nouvelle loi portant nouveau statut des Chambres
de Commerce a été votée par les députés ;
Sur la demande en non lieu à statuer formulée par l'Etat Malagasy
Considérant que, suivant un principe bien établi, une loi ou un règlement nouveau ne peut pas remettre en cause les actes et situations nés ou
établis antérieurement à sa publication sauf dispositions expresses contraires ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des pièces du dossier que le décret inciminé a été pris à la date du 27 Mars 1996 c'est à
dire à une date antérieure à celle du vote du prétendu nouveau statut des Chambres de Commerce par le législatif; que, dans ce cas, le
présent litige doit être examiné par rapport aux dispositions des textes en vigueur à l'époque ;
Qu'en conséquence, la demande de l'Etat Malagasy ne peut pas être accueillie ;
Sur la légalité de l'acte attaqué
Considérant qu'au moment où le décret n° 96.254 a été établi, l'organisation des Chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de
Madagascar est régie par l'ordonnance n° 93.021 du 4 Mai 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de ladite ordonnance, « Les Chambres de Commerce, d'Industrie, d'Artisanat et d'Agriculture sont
instituées par décret sur proposition des opérateurs économiques d'une région. Elles sont organisées en Chambres régionales et en Fédération
nationale... Hors le siège des Chambres, celles-ci peuvent être représentées auprès des autorités régionales par des sections locales dites «
Commissions consultatives des intérêts économiques » créées d'accord parties entre l'Administration et la Chambre concernée » ;
Que l'article 8 du même texte précise en outre que « les organes de la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Artisanat et d'Agriculture sont :
- l'Assemblée générale ;
- le Bureau et le Secrétariat Général ;
- Commission de contrôle de gestion budgétaire " ;
qu'il ressort de ces dispositions que la création d'un comité de gestion provisoire des Chambres de Commerce n'a pas été prévue par
l'ordonnance n° 93.021, même à titre provisoire ;
Considérant que l'Etat Malagasy a, certes, évoqué les dispositions de l'article 28 de ladite ordonnance stipulant « les dispositions concernant
la composition, l'électoral, l'élection, la durée du mandat, les déchéances et démissions, le fonctionnement, les domaines et modalités
d'intervention, les commissions consultatives des intérêts économiques et la Fédération des chambres seront fixées par décret pris en Conseil
de Gouvernement" ;
Que, cependant, ces dispositions ne sont applicables qu'aux organes cités dans les articles 7 et 8 évoqués ci-dessus ;
Considérant que dans ces conditions, le décret n° 96.254 du 27 Mars 1996 a été pris en violation de l'ordonnance n° 93.021 du 4 Mai 1993 et,
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, doit être dès lors annulé ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Le décret n° 96.254 du 27 Mars 1996 est annulé ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à
la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 42/96-ADM
Date de la décision : 08/04/1998

Parties
Demandeurs : FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE D'INDUSTRIE ET D'AGRICULTURE DE M/CAR
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-04-08;42.96.adm ?
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